Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 25-11-2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 25-11-2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0956NY3

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:372659.20151125

Identifiant Legifrance : CETATEXT000031529576

Référence

CE 1/6 SSR., 25-11-2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434857-ce-16-ssr-25112015-n-372659-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, la Haute juridiction administrative indique que, si la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, en revanche, l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération ne saurait, par elle-même, avoir pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.. S'il résulte de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme (voir CE, 8 octobre 2012, n° 338760), il ne s'en déduit pas, en revanche, que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 372659, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

372659

COMMUNE DE CAZEDARNES

M. Frédéric Puigserver, Rapporteur
M. Jean Lessi, Rapporteur public

Séance du 2 novembre 2015

Lecture du 25 novembre 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :

Mme A. G., Mme I. E., M. B. J. et M. H. D. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cazedarnes (Hérault) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 0705041 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10MA00539 du 30 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de Mme G., de Mme E., de M. J. et de M. D., a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier ainsi que la délibération du 24 septembre 2007 du conseil municipal de Cazedarnes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre 2013, 7 janvier 2014 et 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cazedarnes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme G., de Mme E., de M. J. et de M. D. ;

3°) de mettre à la charge de Mme G., de Mme E., de M. J. et de M. D. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Cazedarnes, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C., de Mme E., de M. J. et de M. D. ;



1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (.) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (.) " ; que s'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 2 avril 2002, le conseil municipal de Cazedarnes a défini les modalités de la concertation devant précéder la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, en prévoyant la mise à disposition d'un registre, l'information du public par bulletin et par voie de presse, l'organisation d'une réunion publique et d'une journée d'information et la mise en place d'une permanence des élus ; qu'au-delà du respect des modalités ainsi prévues, la commune a organisé, en vue de l'aménagement de la zone AU 5, destinée au développement des activités agricoles et artisanales, une concertation supplémentaire auprès des viticulteurs et des artisans, qui ont été reçus individuellement le 3 octobre 2005, après qu'un questionnaire leur avait été envoyé, et dont il a été fait état dans le bilan de la concertation ; qu'en jugeant que le seul fait, pour le maire, d'avoir ainsi organisé de sa propre initiative une consultation en sus des modalités de concertation prévues par la délibération du 2 avril 2002 avait entaché d'illégalité la délibération du 24 septembre 2007 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'était déroulée, cette consultation supplémentaire avait eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit ; que, compte tenu de l'incidence de cette erreur de droit sur le dispositif de l'arrêt attaqué, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler cet arrêt dans son entier ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J., de M. C., de Mme E. et de M. D. une somme de 750 euros chacun à verser à la commune de Cazedarnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cazedarnes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. J., M. C., Mme E. et M. D. verseront chacun à la commune de Cazedarnes une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. J., de M. C., de Mme E. et de M. D. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cazedarnes, M. B. J., à M. F. C., à Mme I. E. et à M. H. D.


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