Il n'existe pas de motif de renvoi pour cause de bonne administration de la justice. En effet, les dispositions combinées des articles 380-1 (
N° Lexbase : L3291IQX), 706-75 (
N° Lexbase : L2778KGY), 706-75-2 (
N° Lexbase : L2775KGU) et 706-76 (
N° Lexbase : L9707IU3) du Code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal, rendu par une cour d'assises, mentionnée à l'article D. 47-13 du même code (
N° Lexbase : L4161IRK), soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 15-86.436, F-P+B
N° Lexbase : A0826NYA). En l'espèce, le procureur général près la cour d'appel de Lyon, a sollicité le renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de l'Ain contre M. C., du chef de vol avec arme en bande organisée en récidive et délits connexes. La Cour de cassation rejette sa requête, après avoir énoncé la règle susmentionnée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2368EUA).
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