Le coût des travaux de réfection des parties communes d'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, qui constituent compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, doit être réparti entre l'ensemble des copropriétaires, dès lors que le règlement de copropriété ne définit pas précisément les charges communes spéciales, lesquelles sont seulement évoquées. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, n° 14-25.510, FS-P+B
N° Lexbase : A5483NXD). En l'espèce, Mme B., propriétaire de lots dans l'un des bâtiments d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un arriéré de charges comprenant notamment le coût de travaux de réfection de parties communes consécutifs à des infiltrations survenues dans ce bâtiment ; le syndicat des copropriétaires faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de limiter la condamnation de Mme B. à la somme de 10 252,79 euros au titre d'un arriéré de charges arrêté au 13 mai 2014, soutenant que les travaux en cause devaient être mis à la charge des seuls copropriétaires des lots au sein de l'immeuble (CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2014, n° 13/15760
N° Lexbase : A9624MUY). Mais la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que le règlement de copropriété ne prévoyait aucune partie commune spéciale et précisait, s'agissant de la répartition des charges, que "
les charges générales seront réparties entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes dans les parties communes générales" et que "
les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles seront supportées par les copropriétaires de ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles" mais ne définissait pas quelles étaient les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles, ce qui nécessitait d'interpréter ces dispositions, et retenu souverainement que les travaux en cause, qui constituaient, compte tenu de leur nature et de leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l'immeuble, n'étaient pas concernés par ces dispositions, avaient pu en déduire, nonobstant l'existence de bâtiments distincts qui n'est pas en elle-même de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment, que le coût des travaux de réfection des parties communes de ce bâtiment devait être réparti entre tous les copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6658ETR).
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