Le Quotidien du 24 novembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Sanction d'une mesure de contrainte physique excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle dans le cadre d'une retenue douanière

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.714, F-P+B (N° Lexbase : A7516NWB)

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N9969BUR

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[Brèves] Sanction d'une mesure de contrainte physique excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle dans le cadre d'une retenue douanière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27211026-breves-sanction-dune-mesure-de-contrainte-physique-excedant-le-temps-necessaire-a-lexercice-du-droit
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le 25 Novembre 2015

Une mesure de contrainte physique, d'une durée excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle, prévu à l'article 323-1 du Code des douanes (N° Lexbase : L9642IPS), ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015 (Cass. crim., 12 novembre 2015, n° 15-83.714, F-P+B N° Lexbase : A7516NWB ; cf., sur la validité des interrogatoires pratiqués durant une retenue douanière, Cass. crim., 23 mars 2011, n° 10-85.691, F-P+B N° Lexbase : A7825HIN). En l'espèce, le 17 décembre 2014, vers 0 heure 15, M. H., qui faisait l'objet d'un contrôle du service des douanes alors qu'il circulait seul à bord de son véhicule, a été menotté, puis conduit au siège du service, après la survenance d'un incident grave impliquant un autre automobiliste, qui s'était violemment soustrait au contrôle. A 4 heures, une mesure de retenue douanière lui a été notifiée. Pour rejeter la demande d'annulation des procès-verbaux relatifs à la retenue douanière et à la garde à vue subséquente, ainsi que de l'ensemble des actes accomplis ensuite, présentée par M. H., la cour d'appel a jugé que la retenue douanière ne pouvait lui être notifiée avant que ne soient recueillis les indices de sa participation à une infraction, lesquels, en l'espèce, ne sont apparus qu'après la découverte de produits stupéfiants abandonnés sur la commune où s'est déroulé le contrôle et après la mise en cause d'un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite. Les juges ont ajouté que l'intéressé ne saurait se plaindre d'avoir été menotté dans les circonstances exceptionnelles susvisées, compte tenu de la nécessité de s'assurer de sa personne, durant le temps nécessaire aux investigations en cours à la suite du délit flagrant commis par un autre individu avec lequel il était suspecté d'être en lien, et durant le temps de trajet pour le ramener à la brigade éloignée du point de contrôle. A tort selon la Cour de cassation qui relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. H. avait été retenu à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle de son véhicule et de sa personne avant d'être placé en situation de retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe susvisés.

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