Le Quotidien du 24 novembre 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de marques : preuve de l'épuisement des droits et du défaut d'authenticité des produits

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479, F-P+B (N° Lexbase : A7434NWA)

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N0037BWB

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le 25 Novembre 2015

L'épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l'origine, le tiers poursuivi n'a pas d'autre preuve à rapporter que celle de l'épuisement des droits qu'il invoque comme moyen de défense. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2015 (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479, F-P+B N° Lexbase : A7434NWA). Ainsi, en l'espèce, la connaissance par le titulaire des droits de la source d'approvisionnement du prétendu contrefacteur lui permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l'EEE en tarissant cette source, de sorte que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit qu'il appartenait au titulaire des droits d'établir que les produits litigieux avaient été initialement mis dans le commerce par lui-même, ou avec son consentement, en dehors de l'EEE, sans avoir à exiger que le prétendu contrefacteur identifie la source de son approvisionnement. En outre, la Cour retient, dans le cadre d'une action en contrefaçon, que l'attestation du vice-président de la société, titulaire de droits, qui se borne à affirmer que "la construction des produits n'est pas conforme avec celle des produits authentiques", et celle de la directrice de la protection des marques de ladite société, qui indique pourquoi les paires de chaussures ne sont pas authentiques, ne reposent sur aucun élément objectif et ne peuvent valoir, à elles seules, preuves à soi-même, dans la mesure où leur contenu ne peut être vérifié, en l'absence de preuve d'une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des chaussures qui sortent des usines de fabrication des produits authentiques. De même, l'attestation du directeur juridique commercial Europe du titulaire des droits selon laquelle les contrats de distribution ne contiennent aucune disposition susceptible de limiter la possibilité pour les licenciés et distributeurs de procéder à des ventes passives, constitue une preuve à soi-même, contredite par des tiers, notamment par les distributeurs des produits. Dès lors, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces attestations parmi l'ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par la société titulaire de droits pour justifier du défaut d'authenticité des produits incriminés et de l'absence de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, a pu rejeter les demandes tendant à interdire à des sociétés de poursuivre la détention, l'offre à la vente et la vente, sur le territoire de l'Union européenne, de tout produit portant atteinte à ses marques.

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