Le Quotidien du 24 novembre 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Nullité d'un marché public de consultation et de prestation fiscales

Réf. : TA Versailles, du 22 septembre 2015, n° 1008332 (N° Lexbase : A8425NUL)

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le 25 Novembre 2015

Est écarté, comme reposant sur une cause illicite, le contrat conclu entre une mairie et une société commerciale obligeant essentiellement cette dernière à la vérification des bases d'imposition calculées par l'administration fiscale et en la remise à la commune d'un document comprenant une présentation synthétique des principales anomalies constatées dans l'établissement des bases fiscales sur l'ensemble du territoire de la commune, la liste exhaustive des corrections des bases d'imposition que la société proposait à la commune ainsi que les recettes fiscales supplémentaires correspondantes. Il était également attendu de la société le dépôt, pour chaque proposition validée par la commune, d'une demande, au nom et pour le compte de celle-ci, à l'administration fiscale afin de corriger la base d'imposition et de recouvrir la recette fiscale correspondante ainsi que le suivi de chaque demande. Or cette mission pour laquelle la société devait percevoir à titre de rémunération 20 % de la hausse de recettes fiscales résultant de l'exécution du marché, relève d'une activité de consultation juridique et ne peut être accomplie que par les personnes inscrites dans le "périmètre du droit" ; ce que n'était pas la société en cause. Telle est la solution d'un jugement du tribunal administratif de Versailles, rendu le 22 septembre 2015 (TA Versailles, du 22 septembre 2015, n° 1008332 N° Lexbase : A8425NUL). Dans le même sens, est nulle, car illicite, la convention par laquelle, une entreprise commerciale non homologuée s'engage, à réaliser une mission d'étude portant sur l'impôt sur les sociétés auquel elle est assujettie consistant à diagnostiquer l'ensemble des crédits d'impôts, notamment crédit d'impôt recherche auxquels l'entreprise serait potentiellement éligible afin d'en recueillir l'obtention, le cas échéant, en personne auprès de l'administration fiscale ou des organismes compétents (CA Lyon, 30 avril 2015, n° 13/01196 N° Lexbase : A3725NHG ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6288ET3 et N° Lexbase : E9536ETD).

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