L'employeur qui ne justifie pas avoir informé les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement destiné à ces derniers, ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 1233-57-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L9588IZ7). La méconnaissance de cette obligation par l'employeur pour l'établissement situé à L. est de nature à affecter l'ensemble de la procédure applicable au projet de licenciement collectif à l'origine du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux. De plus, la non-présentation par l'employeur d'un document présentant, en fin de procédure d'information et consultation, les actions effectivement engagées pour rechercher un repreneur, permet de constater que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-57-20 (
N° Lexbase : L9594IZD), relatives à l'information des instances représentatives du personnel, en cas de fermeture d'un établissement. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement rendu le 30 septembre 2015 (TA Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518
N° Lexbase : A3698NT7).
Dans cette affaire, les salariés de la société I. ont demandé l'annulation de la décision du 18 mars 2015, par laquelle la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société, relatif au projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ils invoquent un défaut de la délégation de signature de l'administration. Ils soutiennent aussi une irrégularité d'information et de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et du comité central d'entreprise et de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour prévenir et lutter contre les risques psychosociaux.
En énonçant le principe susvisé, le tribunal administratif accède à la demande d'annulation de la décision de la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Pour le tribunal, le fait pour l'employeur d'évoquer des handicaps (vétusté de l'entreprise, faible attractivité du territoire où elle est implantée) grevant le potentiel de l'établissement, ne doit pas exonérer ce dernier des obligations qui s'imposaient à lui (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4666E4L).
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