Il ne peut être prononcé le rejet par ordonnance d'une requête pour irrecevabilité lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374850, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3712NTN). Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7258KHB) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du même code (
N° Lexbase : L3126ALD), est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3040E4D).
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