En vertu des articles L. 121-3 (
N° Lexbase : L9676IUW) et L. 121-2 (
N° Lexbase : L3988IR7) du Code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2015 (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-87.307, F-P+B
N° Lexbase : A5310NU9 ; cf., en ce sens, Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-86.497, F-P+B+I
N° Lexbase : A4161MDH). Dans cette affaire, le 26 juin 2013, un véhicule automobile appartenant à la société P. et donné en location à la société C., ayant pour représentant légal M. B., a été contrôlé à Garges-les-Gonesse alors qu'il circulait à la vitesse pondérée de 53 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 50 km/h.. M. B. a déposé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dont il a été déclaré pécuniairement redevable. Devant la juridiction de proximité, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction pour violation des dispositions des articles 529-10 (
N° Lexbase : L9514I7I) et suivants du Code de procédure pénale. Pour rejeter cette exception, le jugement a notamment retenu que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées. Lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire, prévue au premier alinéa de l'article L. 121-3 du Code de la route, incombe au locataire. Les juges suprêmes confirment la décision des premiers juges et retiennent qu'ils ont fait une exacte application des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2354EUQ).
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