Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété ; ce principe vaut également en ce qui concerne le recouvrement des charges relatives aux services spécifiques créés dans les résidence-services. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-19.245, FS-P+B
N° Lexbase : A0633NTM). En l'espèce, les consorts C. étaient propriétaires d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; l'association à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques avait assigné les consorts C. en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; ces derniers avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action. Pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que les charges dont le recouvrement était poursuivi étaient des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5486IGB) et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et retenu que l'article 10 de la loi (
N° Lexbase : L4803AHD), qui donne qualité pour agir au syndicat, n'empêchait pas cet organe de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes (CA Orléans, 31 mars 2014, n° 13/01473
N° Lexbase : A2850MIE). A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir rappelé le principe selon lequel que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, censure l'arrêt au visa des articles 15 (
N° Lexbase : L4808AHK), 18 (
N° Lexbase : L4813AHQ), 41-3 et 43 (
N° Lexbase : L4850AH4) de la loi du 10 juillet 1965 .
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