Les dispositions des articles L. 633-1 (
N° Lexbase : L9080IDN), L. 633-2 (
N° Lexbase : L9054IZD), L. 633-3 (
N° Lexbase : L8967ASW), L. 633-4 (
N° Lexbase : L9055IZE), L. 633-4-1 (
N° Lexbase : L2026HPQ) et L. 633-5 (
N° Lexbase : L2027HPR) du Code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d'un bail d'habitation de droit commun, défavorable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la DDHC de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS), 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4), et l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH) ? Dans une décision rendue le 7 octobre 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée était irrecevable (Cass. QPC, 7 octobre 2015, n° 15-40.032, FS-P+B
N° Lexbase : A0569NTA). En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l'article R. 633-3 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L0542H9X) permettant de notifier la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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