Le Quotidien du 12 octobre 2015 : Droit des personnes

[Brèves] Demande de modification de la graphie d'un patronyme qui, prononcé à l'occidentale, comporte une signification offensante en sa langue d'origine : le refus opposé n'emporte pas violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 15 septembre 2015, Req. 12209/10 (N° Lexbase : A7912NST)

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N9387BU9

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[Brèves] Demande de modification de la graphie d'un patronyme qui, prononcé à l'occidentale, comporte une signification offensante en sa langue d'origine : le refus opposé n'emporte pas violation de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26498302-brevesdemandedemodificationdelagraphiedunpatronymequiprononcealoccidentalecomporteune
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le 13 Octobre 2015

Le refus de modifier la graphie d'un patronyme n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (CEDH, 15 septembre 2015, Req. 12209/10 N° Lexbase : A7912NST). L'affaire concernait la demande d'un changement de patronyme en raison du fait que, prononcé à l'occidentale, il comportait une signification offensante en sa langue d'origine, le somali. Invoquant l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR), ainsi que l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8, la requérante se plaignait du refus opposé à sa demande de changement de l'orthographe de son nom. Mais elle n'obtiendra pas gain de cause devant les juges de Strasbourg. En effet, après avoir relevé qu'une telle situation irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille, et que la demande de la requérante résulterait en l'usage concomitant de deux graphies différentes de son nom, la Cour a estimé que, compte de tenu de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière, elle ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 8 de la Convention. S'agissant du grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, la requérante affirmait être victime d'une discrimination fondée sur la langue dans la mesure où sa demande a été refusée au motif que son nom n'avait pas de signification blessante dans une des langues officielles de la Suisse, et elle soutenait par ailleurs être victime d'une différence de traitement discriminatoire vis-à-vis de certains immigrants d'origine polonaise à qui un changement de nom est autorisé. Mais après avoir relevé que la langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom avait une signification offensante -en l'occurrence le somali- tenait une importance majeure quant à la mesure de l'atteinte possible à sa vie privée, la Cour a conclu que la situation de la requérante n'était pas comparable à celle des personnes dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue répandue comme le sont les langues nationales. Elle juge donc les griefs manifestement mal fondés et déclare la requête irrecevable.

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