Le Quotidien du 5 octobre 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Place de la Convention fiscale franco-monégasque dans la hiérarchie des normes

Réf. : Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, P+B+R+I (N° Lexbase : A0098NSG)

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le 08 Octobre 2015

La Convention fiscale franco-monégasque, signée le 1er avril 1950 (N° Lexbase : L6725BHK) et ratifiée et publiée au Journal officiel, a, selon la Cour de cassation, une autorité supérieure à celle des lois françaises en vertu des articles 53 (N° Lexbase : L0880AH3) et 55 (N° Lexbase : L0884AH9) de la Constitution. Elle a retenu que les parts d'une société civile monégasque étaient de nature mobilière et relevaient, dès lors, de l'article 6 de la Convention qui vise les actions et parts sociales. Tel est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2015 (Ass. plén., 2 octobre 2015, n° 14-14.256, P+B+R+I N° Lexbase : A0098NSG). Au cas présent, la question qui était posée à la Haute juridiction était celle de savoir dans quel Etat, la France ou Monaco, devaient être taxées les parts d'une société civile monégasque, détenant des immeubles en France, ces parts ayant appartenu à un ressortissant marocain, domicilié à Monaco, décédé en France en 2000, et dont les héritiers étaient domiciliés en France. L'administration fiscale française avait estimé que les parts de la société civile monégasque entraient dans le champ d'application de l'article 750 ter du CGI (N° Lexbase : L9528IQX) et devaient être taxées en France. Cet article considère comme françaises les parts de sociétés dont le siège social est à l'étranger mais qui sont à prépondérance immobilière en France. Toutefois, la Cour de cassation, contrairement au Conseil d'Etat qui n'applique pas le principe de subsidiarité selon lequel le juge doit examiner la situation du contribuable au regard de la législation interne avant de l'apprécier au regard de la Convention (v. notamment : CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5884KGZ), s'est référée directement aux dispositions de la Convention internationale. Ainsi, en l'espèce, les biens seront soumis à l'impôt sur les successions monégasque. Cette solution est aussi conforme à la jurisprudence constante de la Cour qui, en application de l'article 529 du Code civil (N° Lexbase : L3103ABK), donne aux parts sociales une qualification mobilière (v. notamment : Cass. civ. 1, 9 juillet 1991, n° 89-18.504 N° Lexbase : A4694AHC). Elle est enfin en conformité avec la doctrine de l'administration fiscale, qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'application de la Convention franco-monégasque et indiqué que cette dernière permettait aux héritiers de parts de SCI monégasques propriétaires de biens immobiliers situés en France d'éluder l'impôt sur les successions lorsque le défunt résidait à Monaco (BOI 7 G-5-99 N° Lexbase : X7902AAW) (cf. l’Ouvrage "Convention fiscales internationales" N° Lexbase : E2112EUR).

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