Une société ayant absorbé une société
holding qu'elle détenait intégralement et qui a pour seul objet de détenir des titres de participation peut bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L4558I7X) en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de cette société
holding. Telle est la solution retenue par la cour administrative de Douai dans un arrêt rendu le 22 septembre 2015 (CAA Douai, 22 septembre 2015, n° 14DA01585, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2875NQK). Au cas présent, l'administration fiscale avait refusé de délivrer cet agrément à la société requérante. Toutefois, la cour a fait droit à cette dernière. En effet, elle vient confirmer un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 19 septembre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 349084, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8587MWX), qui avait précisé que les déficits enregistrés, en l'espèce, en l'absence d'intégration fiscale, par une société
holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait, soient transférés à la société
holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité. Par conséquent, dans cette affaire, les dispositions prévues au II de l'article 209 du CGI permettent le transfert à une société
holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés. Cette décision confirme donc la tendance du Conseil d'Etat, notamment affirmée par une série d'arrêts rendus le 19 septembre 2014, à valider délivrance de l'agrément dans le cadre d'un transfert de déficits en cas de fusion ou d'absorption .
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