Le Quotidien du 5 octobre 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Succession d'Arman : justification du maintien du séquestre judiciaire ordonné sur les fonds détenus par l'association exploitant les droits de propriété intellectuelle du sculpteur

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B (N° Lexbase : A8250NPA)

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[Brèves] Succession d'Arman : justification du maintien du séquestre judiciaire ordonné sur les fonds détenus par l'association exploitant les droits de propriété intellectuelle du sculpteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267607-breves-succession-darman-justification-du-maintien-du-sequestre-judiciaire-ordonne-sur-les-fonds-det
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le 06 Octobre 2015

En présence d'une succession litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour refuser, par une décision motivée, la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle du sculpteur Arman, au motif que le litige opposant les parties devant les juridictions américaines sur la validité des actes testamentaires, et partant, sur la succession d'Arman, présentait un caractère sérieux. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-15.132, F-P+B N° Lexbase : A8250NPA). En l'espèce, la veuve Arman avait sollicité la mainlevée du séquestre judiciaire ordonné entre les mains du bâtonnier de Paris sur les fonds détenus par l'association des auteurs dans les arts graphiques et plastiques au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle de son époux, le sculpteur Armand Fernandez dit Arman, de la succession duquel elle était exécutrice testamentaire à titre préliminaire, selon une ordonnance du tribunal des successions et des tutelles de l'Etat de New York. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer aux consorts M.-L. F, ensemble, la somme totale de 13 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 5 mars 2014, n° 13/16500 N° Lexbase : A2141MGE), soutenant, notamment, que rien ne permettait aux juridictions françaises de suspendre ainsi de fait les effets de la décision judiciaire américaine qui lui avait conféré le pouvoir d'administrer les biens de la succession de son mari. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée.

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