Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-07-1991, n° 89-18.504, Rejet.

Cass. civ. 1, 09-07-1991, n° 89-18.504, Rejet.

A4694AHC

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
09 Juillet 1991
Pourvoi N° 89-18.504
Mme ...
contre
MY
. Attendu que MY et Mme Marcelle ... se sont mariés sans contrat préalable le 9 novembre 1957 ; que le père de Mme ..., qui avait souscrit auprès de la SCI Aerohabitat des parts sociales, donnant vocation à la propriété de quatre appartements, est décédé, le 10 avril 1960, laissant sa veuve Agnès ..., commune en biens, ainsi que sa fille ; que le 24 octobre 1962, par suite de la dissolution de la SCI, ces appartements ont été indivisément attribués à la mère de Mme Marcelle ..., au titre de la fraction lui revenant dans la communauté conjugale ayant existé entre elle et son conjoint prédécédé, et aux successibles de celui-ci ; que, le 2 mai 1963, la séparation de corps a été prononcée entre les époux ..., et que le 13 septembre 1963, Mme Marcelle ... a renoncé à la communauté ; qu'un jugement du 20 décembre 1978 a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'à la suite du décès de sa mère, survenu le 26 janvier 1982, Mme Marcelle ... a recueilli les droits indivis dont celle-ci disposait sur les immeubles attribués au titre des parts sociales précitées ; que MY a alors introduit une action en liquidation de l'indivision portant sur ces biens immobiliers, en se prévalant de ce que la fraction des parts, dont Mme ... avait hérité de son père, pendant leur mariage, était tombée dans la communauté ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1989) a prescrit la liquidation de cette indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches
Attendu que Mme ... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que les parts sociales étaient tombées en communauté en énonçant qu'elle ne pouvait valablement soutenir qu'elle a recueilli, dans la succession de son père, des immeubles et non des parts sociales, dénaturant ainsi ses conclusions qui exposaient que " les immeubles substitués aux parts sociales échues, à titre de succession, pendant le mariage ne sont pas entrés en communauté " ; qu'elle soutient encore que le contrat de souscription de parts d'une société civile immobilière, qui procure, avant le partage, un droit personnel à la jouissance de l'immeuble et, du jour de la dissolution de la société, la pleine propriété de celui-ci, constitue un titre contenant une cause d'acquisition des biens litigieux qui, lorsqu'il échoit à un époux, par voie de succession, pendant le mariage, fait tomber la présomption de communauté ;
Mais attendu que la transmission, par succession, à un époux commun en biens, de parts sociales d'une société civile immobilière, porte sur un droit mobilier qui tombe en communauté selon l'article 1401-1° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 applicable en l'espèce ; que, dès lors, la cour d'appel a admis à bon droit, hors la dénaturation alléguée, que les biens immobiliers attribués en contrepartie des parts sociales, dont Mme ... avait hérité, en cours de mariage, constituaient un actif de la communauté, à partager après sa dissolution ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi incident, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident

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