Selon la Directive 2001/23, du 12 mars 2001 (
N° Lexbase : L8084AUX), il convient de considérer comme "
transfert" la cession d'une entité économique qui maintient son identité en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. Elle est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur, lorsque ce transfert résulte d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. La Directive détermine que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont transférés au cessionnaire. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 9 septembre 2015 (CJUE, 9 septembre 2015, aff. C-160/14
N° Lexbase : A5968NND).
En l'espèce, à la suite de la dissolution en février 1993 de la compagnie aérienne A., quatre-vingt-dix-sept salariés ont subi un licenciement collectif. En mai 1993, la société T., principale actionnaire de la compagnie dissoute, reprend une partie des vols effectués par l'ancienne compagnie, en utilisant une partie des avions, des équipements de bureaux situés au Portugal, recrutant en outre d'anciens salariés de la société dissoute. Les salariés licenciés ont ainsi saisi le juge portugais d'une action en contestation du licenciement collectif, demandant leur réintégration et le paiement de leurs salaires. La
Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême portugaise) a jugé que les licenciements n'étaient pas entachés d'illégalité. Elle a considéré qu'il ne suffit pas qu'une activité commerciale soit "
simplement poursuivie" pour qu'il puisse être conclu au transfert d'un établissement, étant donné qu'il est également nécessaire que l'activité de l'établissement soit également conservée. Au cours d'une nouvelle instance dirigée contre l'Etat portugais, la
Varas Civeis de Lisboa demande à la Cour de l'Union si la notion de "transfert d'établissement" couvre la situation des salariés.
En énonçant les principes susvisés, la Cour de justice de l'Union européenne déclare que la notion de "
transfert d'établissement" de la Directive recouvre la situation en cause. Elle rappelle que, concernant le secteur des transports aériens, le transfert de matériel doit être considéré comme un élément essentiel aux fins d'apprécier l'existence d'un transfert d'établissement au sens de la Directive. Dans le cas d'espèce, elle souligne ainsi que la société T. s'est substituée à la société A. dans les contrats de location d'avions et a effectivement utilisé ceux-ci. Elle conclue, par l'ensemble des éléments de fait, à la préservation de l'identité de l'entité transférée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8829ESS).
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