Dès lors que les renseignements obtenus par la banque sur les ressources et les charges cumulées de deux co-emprunteurs sont compatibles avec l'octroi du crédit, le prêteur n'est tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851, F-P+B
N° Lexbase : A9366NN9). En l'espèce un établissement de crédit a consenti à deux co-emprunteurs solidaires, selon offre du 31 août 2006, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros. A la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à l'un d'eux de payer le solde du prêt. Celui-ci a formé opposition et a agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté ses demandes (CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/09289
N° Lexbase : A3440KE7), le co-emprunteur condamné a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette. En effet, pour la Cour, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait signé le contrat de crédit en qualité de co-emprunteur et que la fiche d'informations personnelles signée par l'emprunteur et le co-emprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l'emprunteur et 500 euros pour le co-emprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l'octroi du crédit et que le prêteur n'était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33).
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