Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 30-05-2013, n° 12/09289, Confirmation



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 30 MAI 2013
N° 2013/286
Rôle N° 12/09289
Nathalie Z
C/
SA LASER COFINOGA
Grosse délivrée
le
à
BREMOND DE SANTI
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 17 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10-000328.

APPELANTE
Madame Nathalie Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012-06182 du 22/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le ..... à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant CAGNES SUR MER
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de Me AUBREE Jean-Michel, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
SA LASER COFINOGA prise en la personne de son représentant légal, demeurant PARIS
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. Michel JUNILLON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer le 17 avril 2012 dans l'instance opposant la SA COFINOGA à Madame Nathalie Z ;

Vu l'appel interjeté par Madame Z à l'encontre de cette décision le 23 mai 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Madame Z le 25 juillet 2012 ;
Vu les conclusions déposées par la SA LASER COFINOGA le 15 octobre 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2013 ;
Madame Z a régulièrement formé opposition à une ordonnance rendue par le Président du Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer le 4 mars 2010 lui enjoignant de payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 5.900,56 euros en remboursement d'un crédit consenti le 31 août 2006.
Par jugement rendu le 17 avril 2012, le Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a rejeté les demandes de Madame Z et l'a condamnée au paiement de la même somme avec intérêts au taux de 17,38% l'an sur la somme de 5.543,24 euros à compter du 24 janvier 2009.
Régulièrement appelante de cette décision, Madame Z demande à la cour de déclarer la demande irrecevable pour cause de forclusion et, au fond, de retenir la responsabilité de la société LASER COFINOGA et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions.
Elle soutient que la 1ère échéance impayée non régularisée se situe en mars 2008 soit plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Elle estime que la société de crédit a méconnu son obligation de mise en garde en lui octroyant, ainsi qu'à Monsieur ..., un crédit de 6.000 euros alors qu'elle était sans emploi et ne disposait d'aucun revenu. Elle indique qu'elle n'a pas complété personnellement la fiche d'informations personnelles et que l'exemplaire du contrat en sa possession n'était pas doté d'un formulaire détachable de rétractation. Elle ajoute que les fonds ont été versés sur le compte professionnel de Monsieur ... qui était artisan et à son seul profit.
La SA LASER COFINOGA conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que son action est recevable dès lors que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle d'août 2008. Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, que les dispositions du code de la consommation ont été respectées, que l'exemplaire de l'offre remis aux emprunteurs contenait le formulaire détachable de rétractation, et que les revenus déclarés soit 2.000 euros par mois permettaient le remboursement du crédit.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que le délai biennal prévu à l'article L.311-37 ancien du code de la consommation court, s'agissant d'un crédit remboursable selon des échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée compte tenu de la règle d'imputation des paiements énoncée à l'article 1256 du code civil ;
Attendu que le crédit de 6.000 euros mis à la disposition des emprunteurs en octobre 2006 était remboursable par mensualités de 150 euros ;
Attendu qu'il ressort des extraits de compte produits que les paiements intervenus avant la déchéance du terme prononcée le 23 mars 2009 ont permis le paiement des échéances de remboursement échues jusqu'au mois de juillet 2008 inclusivement et que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'août 2008 ;
Attendu que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant intervenue le 22 mars 2010 soit moins de deux ans après la date susvisée, la forclusion ne peut être opposée à la société de crédit dont l'action est recevable ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
SUR LES MANQUEMENTS REPROCHES AU PRÊTEUR
Attendu que c'est en vain que l'appelante invoque un manquement de la société de crédit à son obligation d'information et de mise en garde;
Attendu en effet que Madame Z a signé le contrat de crédit en qualité de co-emprunteur le 31 août 2006 et approuvé la mention selon laquelle après l'acceptation de l'offre préalable, le co-emprunteur devient à l'égard du prêteur co-débiteur solidaire de l'emprunteur pour toutes sommes dues au titre de l'offre ;
Attendu que la fiche d'informations personnelles également signée par l'emprunteur et le co-emprunteur mentionne des revenus nets mensuels de 2.000 euros se décomposant en 1.500 euros pour les revenus de l'emprunteur et 500 euros pour les revenus du co-emprunteur et aucune autre charge de remboursement de prêt ;
Attendu que ces renseignements fournis à la demande du prêteur étant parfaitement compatibles avec l'octroi du crédit, la société COFINOGA n'était tenue à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif ;
Qu'il importe peu de savoir qui a complété la fiche de renseignements dès lors qu'en y apposant sa signature, Madame Z a approuvé les mentions y figurant ;
Attendu que le contrat de crédit mentionne que le co-emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation et détaille en son article 3 B les modalités d'exercice de la faculté de rétractation au moyen du formulaire détachable ci-joint ;
Attendu que Madame Z, qui ne produit pas l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, ne justifie pas du caractère erroné de sa reconnaissance écrite ;
Attendu par ailleurs qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est expressément réservé aux emprunteurs, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;
Qu'en l'état de ces éléments le caractère irrégulier de l'offre de crédit n'est pas établi ;
Attendu enfin que Madame Z ne démontre aucunement par les pièces produites que les fonds prêtés ont été utilisés pour l'activité professionnelle de Monsieur ..., emprunteur, qu'en outre le versement du financement sur le compte de l'emprunteur est expressément prévu par l'article II-4 des conditions générales du contrat et ne peut caractériser une faute du prêteur ;
Attendu que la contestation soulevée par l'appelante apparaît infondée et doit être rejetée ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA LASER COFINOGA
Attendu qu'il ressort des pièces produites (offre de crédit acceptée le 31 août 2006, historique du compte, décompte de la créance et lettre de mise en demeure du 8 janvier 2010) que le non paiement à compter du mois d'août 2008 des mensualités de remboursement prévues a entraîné la déchéance du terme et qu'il reste dû à la SA LASER COFINOGA au titre de ce contrat la somme de 5.900,56 euros ainsi décomposée
- mensualités impayées 343,22 euros
- capital restant dû 4.466,46 euros
- cotisations d'assurance 177,22 euros
- intérêts de retard au 24/01/2009 556,34 euros
- indemnité de 8% du capital dû 357,32 euros Solde restant dû 5.900,56 euros
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Madame Z au paiement de cette somme outre intérêts calculés au taux contractuel de17,38 % l'an sur la somme de 5.543,24 euros à compter du 24 janvier 2009 ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Attendu qu'il est équitable de confirmer le jugement entrepris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de la SA LASER COFINOGA ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de Madame Z, dont les prétentions sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- Rejette toutes autres demandes des parties
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel
- Condamne Madame Nathalie Z aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dit qu'ils seront recouvrés selon la réglementation applicable en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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