Dans le cas où un étranger objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sur le territoire de Mayotte saisit le juge des référés, l'obligation de différer l'éloignement qui en découle implique que le droit au recours effectif a été respecté, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 381550, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9813NME). Les dispositions du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 (
N° Lexbase : L1310I3W) étendent à Mayotte le régime spécifique défini à l'article L. 514-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1404I3E), qui s'applique à la Guyane et à Saint-Martin, en vertu duquel le recours dirigé contre OQTF est dépourvu de caractère suspensif, contrairement à celui qui est prévu à l'article L. 512-1 du même code (
N° Lexbase : L7203IQT). Ces dispositions ne peuvent recevoir application que dans le respect des engagements internationaux de la France. Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la CESDH implique que la mise en oeuvre des mesures d'éloignement forcé soit différée dans le cas où l'étranger qui en fait l'objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu'à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience ou, en cas de tenue d'une audience, jusqu'à ce qu'il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l'objet d'une OQTF soient mis à même d'exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. Dans ces conditions, l'ensemble des recours offerts aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à Mayotte garantit le droit d'exercer un recours effectif susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que le recours dirigé contre cette mesure est par lui-même dépourvu de caractère suspensif (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3833EYM).
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