Les terres à vocation agricole ou pastorale d'une section de commune, qui sont attribuées par bail rural, par convention pluriannuelle de pâturage ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en vue de leur exploitation, ne comptant pas parmi les biens de la section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres, l'avis de la commission syndicale prévu à l'article L. 2411-7 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8910IWW) n'a pas à être recueilli avant cette attribution. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 369835, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9789NMI). Il résulte de ce principe qu'en jugeant que les délibérations reconduisant les modalités de jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section de commune ne pouvaient intervenir qu'après avis de la commission syndicale, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 5ème ch., 30 juillet 2013, n° 11MA03114
N° Lexbase : A6130KKA) a méconnu le champ d'application de ces dispositions.
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