Lexbase Public n°384 du 3 septembre 2015 : Libertés publiques

[Brèves] Rejet du référé contre la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires

Réf. : TA Dijon, 12 août 2015, n° 1502101 (N° Lexbase : A3030NNK)

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le 03 Septembre 2015

Le tribunal administratif de Dijon a rejeté, le 13 août 2015, le référé qui s'opposait à la décision prise par un maire de servir, à la rentrée 2015, des menus de substitution dans les cantines scolaires de sa commune pour des motifs tirés du respect du principe de laïcité, estimant qu'il n'y avait pas urgence à statuer (TA Dijon, 12 août 2015, n° 1502101 N° Lexbase : A3030NNK). Le tribunal indique que, si l'usage du service de restauration scolaire dans les écoles publiques est facultatif, il doit, en principe, pouvoir être utilisé par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants, sous réserve des nécessités d'organisation de ce service. Il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que les règles et modalités d'organisation et de gestion de ce service n'aboutissent pas, de fait, à priver certaines catégories de famille de la possibilité d'y accéder pour des considérations liées à leurs opinions religieuses. La commune a confié l'élaboration des repas servis dans les services de restauration scolaire à un prestataire, qui informe de manière périodique les familles des menus proposés. Les menus proposés à compter de la prochaine rentrée scolaire et jusqu'aux vacances d'automne sont déjà imprimés et seront tenus à la disposition des familles dès la rentrée. Ces menus ne comportent, durant l'ensemble de cette période, qu'un seul repas comportant de la viande de porc, proposée en entrée lors du repas du 15 octobre 2015. Ainsi, eu égard au contenu des menus proposés aux enfants et aux mesures d'information mises en place à l'attention des familles, l'accès aux services de restauration scolaire de l'ensemble des usagers, y compris les enfants de confession musulmane, ne paraît pas compromise. Dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas que la décision contestée serait susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre.

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