Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

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L1310I3W

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72 et 73 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 6 février 2014 et sa saisine en date du 17 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 22 janvier 2014 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

L'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Le 1° est abrogé.

Article 2

A l'article L. 111-3 du même code, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion ».

Article 3

L'article L. 111-11 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa sont insérés les mots : « , à Mayotte »après les mots : « en Guyane » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code est complété par la phrase suivante :

« Le présent alinéa n'est pas applicable aux conjoints de Français sollicitant un visa pour Mayotte. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du même code, après les mots : « le conseil de son choix, et » sont insérés les mots : « , sauf à Mayotte, ».

Article 6

Après l'article L. 221-2 du même code, est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. - Le dernier alinéa de l'article L. 221-2 n'est pas applicable à Mayotte pendant cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative).

« Lorsque le lieu d'hébergement prévu à l'article L. 221-2 est un lieu de rétention tel que mentionné à l'article L. 551-1, les étrangers maintenus en zone d'attente et les étrangers placés en rétention administrative dans le même lieu demeurent régis respectivement par les dispositions des livres II et V. »

Article 7

Après l'article L. 311-9-1 du même code, est ajouté un article L. 311-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-2. - La présente section n'est pas applicable à Mayotte. »

Article 8

A l'article L. 312-3 du même code, les mots : « ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin ».

Article 9

Au 2° de l'article L. 313-11 du même code, après les mots : « avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans » sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident ».

Article 10

Après l'article L. 313-15 du même code, est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16. - La présente sous-section n'est pas applicable à Mayotte. »

Article 11

L'article L. 314-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 s'applique. »

Article 12

Après l'article L. 331-1 du même code, est inséré un article L. 331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Le présent titre n'est pas applicable à Mayotte. »

Article 13

Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 et à l'article L. 512-5 du même code, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. »

Article 14

I. ― Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du même code, après les mots : « à la Guadeloupe, » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

II. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en Guyane » sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en Guyane ni à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités ».

Article 15

Après l'article L. 522-2 du même code, est inséré un article L. 522-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-3. - Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 522-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. »

Article 16

A l'article L. 571-2 du même code, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.

Article 17

Au second alinéa de l'article L. 611-11 du même code, après les mots : « il en est de même » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

Article 18

Au 3° de l'article L. 621-2 du même code, après les mots : « en Martinique, » sont insérés les mots : « à Mayotte, ».

Article 19

L'article L. 761-1 du même code est abrogé.

Article 20

I. ― L'intitulé du titre III du livre VIII du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables outre-mer » et, sous cet intitulé, les mots : « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. ― Après l'article L. 831-1, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mayotte

« Art. L. 832-1. - Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles L. 313-4-1, L. 311-15, L. 313-10 (5°), L. 313-11-1, L. 314-8 et L. 411-5, les mots : "salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti” ;

« 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-5, la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 3° A l'article L. 313-10, la référence au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 122-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 4° Au 5° de l'article L. 313-10, la référence au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 5° A l'article L. 322-1, les références aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 330-1 à L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 6° Au quatrième alinéa de l'article L. 121-2, à l'article L. 311-11 et aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 313-10, la référence à l'article L. 341-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 7° A l'article L. 322-1 et au 2° de l'article L. 533-1, les références aux articles L. 5523-2, L. 5523-3, L. 5221-5 et L. 5221-7 du code du travail sont remplacées par les références à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 8° Au premier alinéa de l'article L. 311-15, la référence au titre VI du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 9° Au second alinéa de l'article L. 313-5 et au premier alinéa de l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 341-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 10° Au premier alinéa de l'article L. 626-1, la référence à l'article L. 8253-1 est remplacée par la référence à l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 11° Au deuxième alinéa de l'article L. 626-1, les références aux articles L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ;

« 12° Aux articles L. 313-4-1 et L. 313-11-1, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

« 13° A l'article L. 411-5, la référence à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;

« 14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la "cour d'appel” est remplacée par la référence à la "chambre d'appel de Mamoudzou”.

« Art. L. 832-2. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte.

« Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public.

« Le visa mentionné au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu.

« Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article. »

Article 21

I. ― L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est abrogée.

II. ― Sont abrogés :

a) Le IX de l'article L. 541-1, le 2° du III de l'article L. 542-6, le 1° du IV de l'article L. 542-6 et le 1° du VII de l'article L. 543-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'article L. 314-2 du code de l'organisation judiciaire ;

c) Le 1° de l'article L. 6411-3 du code de la santé publique ;

d) Le 2° de l'article L. 442-1 du code de la sécurité intérieure et au 4° de l'article L. 642-1 du même code, les mots : « les mots : "du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont remplacés par les mots : "de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte” et ».

III. ― A l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à Mayotte, la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est remplacée par la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

IV. ― Pour l'application à Mayotte de dispositions législatives autres que celles mentionnées au présent article, les références aux dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 22

L'observatoire prévu à l'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est convoqué par le représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 23

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 26 mai 2014.

Article 24

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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