Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 26 juin 2015, a déclaré conforme à la Constitution le f du 3° du 3 de l'article 158 du CGI (
N° Lexbase : L3991I39), qui excluait l'application aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement proportionnel de 40 %, alors en vigueur, lorsque le contribuable avait, par ailleurs, pour d'autres revenus de capitaux mobiliers (RCM) et au cours de la même année, opté en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, tout en assortissant sa décision d'une réserve (Cons. const., 26 juin 2015, décision n° 2015-473 QPC
N° Lexbase : A7912NLM). En l'espèce, les requérants estimaient notamment que, ce faisant, les dispositions contestées instituaient, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement entre les contribuables imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur leurs RCM selon qu'ils avaient, ou non, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour d'autres RCM. Le Conseil constitutionnel a alors écarté ce grief en assortissant sa décision d'une réserve. En effet, pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu interdire le cumul du bénéfice d'abattements applicables en cas d'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, afin d'éviter que le contribuable n'exerce cette option que pour ceux des dividendes perçus au-delà du montant "effacé" par les abattements. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en visant à éviter cette combinaison d'avantages (abattements pour la fraction des revenus soumis au barème et prélèvement forfaitaire libératoire pour le surplus), le législateur s'était fondé, pour fixer les règles d'imposition des revenus perçus au cours des années 2008 à 2011, sur un motif d'intérêt général tendant à éviter l'optimisation fiscale. Il en a déduit que la différence de traitement qui résultait des dispositions contestées était fondée sur un critère en rapport avec l'objet de la loi. Le Conseil a toutefois relevé que la faculté d'optimisation qu'entendait ainsi interdire le législateur avait disparu à compter des revenus perçus au titre de l'année 2012, dès lors que l'abattement fixe applicable aux RCM soumis au barème avait été supprimé. Le motif d'intérêt général sur lequel s'était fondé le législateur ne pouvait ainsi plus justifier, s'agissant des revenus imposés au titre de l'année 2012, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées. L'abattement de 40 % prévu par les dispositions contestées pouvait donc s'appliquer aux RCM perçus par les contribuables au titre de l'année 2012, même s'ils avaient, pour d'autres RCM, opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire .
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