Le Quotidien du 1 juillet 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre d'une exploitation agricole

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 362743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5353NLT)

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[Brèves] Conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre d'une exploitation agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24882891-breves-conditions-dexoneration-de-la-taxe-professionnelle-et-de-la-taxe-fonciere-sur-les-proprietes-
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le 02 Juillet 2015

L'exonération de taxe professionnelle prévue pour les exploitants agricoles (CGI, art. 1450 N° Lexbase : L2721HN4) et l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans le cadre d'exploitations rurales (CGI, art. 1382 N° Lexbase : L4616I74) s'appliquent respectivement aux activités agricoles et aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement d'une activité agricole ou le prolongement de telles opérations. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 362743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5353NLT). Le Conseil a tenu à rappeler, tout d'abord, le principe selon lequel revêtent un caractère industriel, pour établir la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière pour le calcul de la taxe professionnelle, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Au cas présent, une société cultive et commercialise des micro-organismes destinés à ensemencer du lait ou des fromages fraîchement démoulés, produits et commercialisés par des tiers, pour permettre l'affinage des fromages ainsi fabriqués par ces tiers. Pour la Haute juridiction, d'une part, cette activité ne s'insère pas dans un cycle biologique animal ou végétal, et, d'autre part, la société n'ayant pas une activité de production de fromages, mais seulement de micro-organismes nécessaires à l'affinage de ces derniers, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la production de fromage peut, dans certaines circonstances, être regardée comme le prolongement d'une activité agricole. Ainsi, elle n'exerçait pas une activité de nature agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle. De plus, son activité ne consiste pas en l'élevage d'animaux ou en la culture de végétaux et ne peut être regardée comme une activité agricole exonérée de taxe foncière. Egalement, les installations techniques, matériels et outillages mises en oeuvre par la société requérante doivent être regardés comme importants et donc la valeur locative de ses bâtiments doit être évaluée selon la méthode comptable prévue pour les établissements industriels .

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