Le maire poursuivant une infraction au Code de l'urbanisme ne peut exercer l'action civile au nom de la commune qu'après en avoir été chargé par une délibération spéciale du conseil municipal, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-83.990, FS-P+B
N° Lexbase : A5206NLE). Mme X a été poursuivie pour avoir réalisé des travaux sur construction existante sans permis et infraction au plan d'urbanisme. Devant le tribunal, la commune s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la démolition ou la remise en état des lieux en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3518HZC). Les premiers juges ayant déclaré la prévenue coupable sans se prononcer sur ces demandes, la commune a seule interjeté appel. Pour déclarer recevables les demandes formées par la commune, l'arrêt attaqué énonce que l'appel relevé dans la forme et les délais requis par la loi est régulier. Pour la Cour suprême, en revanche, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, le maire de la commune avait été habilité à agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2122-22,16° (
N° Lexbase : L4633I7Q), L. 2132-1 (
N° Lexbase : L8669AAC) du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC). L'arrêt est donc cassé et annulé.
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