Le Quotidien du 1 juillet 2015 : Bancaire

[Brèves] Assurance de groupe assortissant un prêt : obligation d'information et de conseil du banquier

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B (N° Lexbase : A5300NLU)

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le 02 Juillet 2015

Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. Il engage sa responsabilité s'il n'informe pas l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257, FS-P+B N° Lexbase : A5300NLU). En l'espèce, le 24 novembre 1988, une banque a consenti à deux particuliers un prêt, destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage. L'un des emprunteurs ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur. Ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur a opposé à l'emprunteur la prescription biennale et, en raison de la défaillance de ce dernier, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière. Après l'adjudication de son bien, l'emprunteur a assigné la banque en responsabilité. La cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 6 mai 2014, n° 13/01745 N° Lexbase : A8088MKR), sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 08-10.918, F-D N° Lexbase : A5381HPY) a rejeté cette demande, retenant que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil : elle a répondu rapidement à la lettre de l'emprunteur ; elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue ; et l'emprunteur avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

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