Le Quotidien du 1 juillet 2015 : Avocats

[Brèves] Non-violation de la liberté d'expression d'un avocat dont la condamnation pour diffamation envers un juge est justifiée

Réf. : CEDH, 30 juin 2015, Req. 39294/09 (N° Lexbase : A0520NM9)

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[Brèves] Non-violation de la liberté d'expression d'un avocat dont la condamnation pour diffamation envers un juge est justifiée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25014781-breves-nonviolation-de-la-liberte-dexpression-dun-avocat-dont-la-condamnation-pour-diffamation-enver
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le 02 Juillet 2015

Lorsque la diffamation commise par un avocat envers un magistrat est avérée, la violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) ne peut être caractérisée (en sens contraire, voir CEDH, 23 avril 2015, Req. n° 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 30 juin 2015 (CEDH, 30 juin 2015, Req. 39294/09 N° Lexbase : A0520NM9). En l'espèce, un avocat, Me P., envoya au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) un courrier dans lequel il se plaignait du comportement d'un juge du tribunal de Lucques, le juge X.. Il communiqua, ensuite, par une "lettre circulaire" à plusieurs juges du même tribunal le contenu de ce courrier, sans toutefois mentionner explicitement le nom du juge. Dans la première partie de sa lettre, il exposait des décisions adoptées par ce juge dans le cadre d'une procédure d'héritage. La seconde partie portait sur les conduites que les juges ne devraient, selon le requérant, pas tenir, notamment "se tromper volontairement avec dol ou faute grave ou par manque d'engagement ". Les juridictions nationales estimèrent que l'avocat avait dépassé les limites de son droit à la critique, et qu'il offensait de manière grave l'honorabilité du magistrat en question. Pour les juges, il ne faisait aucun doute que le juge X. était l'objet des accusations contenues dans la lettre circulaire. La Cour européenne des droits de l'Homme estime que la condamnation du requérant pour les propos diffamatoires contenus dans sa lettre circulaire et la peine qui lui a été infligée, n'étaient pas disproportionnées aux buts légitimes visés et que les motifs avancés par les juridictions nationales étaient suffisants et pertinents pour justifier pareilles mesures. L'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression pouvait raisonnablement passer pour "nécessaire dans une société démocratique" afin de protéger la réputation d'autrui et pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire au sens de l'article 10 § 2 (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1682EUT et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4103ET7).

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