La durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant qui sont précisément prévus par le contrat de prêt sont ainsi déterminés lorsque ce dernier a été signé de sorte qu'ils relèvent des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur et doivent donc être pris en compte pour le calcul du TEG. Par ailleurs, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Tels sont les deux enseignements issus d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-14.326, F-P+B
N° Lexbase : A5272NLT). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier et, ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble. L'un des emprunteurs a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a rejeté ses contestations portant sur l'application du taux d'intérêt conventionnel et ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire. La Cour régulatrice, énonçant le premier des principes précité, casse, tout d'abord, l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 313-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6649IM9) en ce que pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, il a retenu qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté. Enfin, énonçant le second principe précité (déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-16.651, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2042KH4 ; lire
N° Lexbase : N7951BTN), elle censure également l'arrêt d'appel au visa des articles 1907 du Code civil (
N° Lexbase : L2132ABL), L. 313-1 et R. 313-1 (
N° Lexbase : L3654IPZ) du Code de la consommation, dès lors que pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de 360 jours, l'arrêt d'appel a retenu, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdisait aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspondait bien au taux effectif global indiqué (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0886ATY et N° Lexbase : E3552ATQ).
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