Est irrecevable le recours formé par une avocate s'exerçant non contre la décision prise par le jury lui refusant la délivrance du certificat de spécialisation qu'elle sollicitait, mais contre la notification du seul résultat de cette décision par le CNB. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/17307
N° Lexbase : A3943NKA). Dans cette affaire, une avocate a formé un recours contre la "
décision du Conseil National des Barreaux [...]
qui a rejeté [sa]
demande d'obtention du certificat de spécialisation en propriété intellectuelle". L'avocate, visant l'article 92-3 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), soutenait que c'est le CNB qui prend la décision de délivrance du certificat de spécialisation après la délibération du jury, et que ce dernier a établi un procès-verbal de délibération ce qui démontre qu'il ne prend pas la décision. Elle ajoutait qu'il est possible de soutenir que la décision est constituée de la lettre du CNB et de la délibération cumulativement et que son recours était ainsi formé contre l'ensemble. La cour rejette le moyen. S'il revient au Président du CNB de délivrer aux candidats admis leur certificat de spécialisation et de notifier aux candidats non admis les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation qu'ils ont sollicités, pour autant, ni le CNB dont le rôle est de centraliser les demandes et d'organiser les modalités d'examen, ni son Président ne participent aux décisions rendues aux termes de l'article 92-2 du décret précité, par un jury composé d'un magistrat, d'un universitaire et de deux avocats après un entretien du candidat sur la base de son dossier et d'une mise en situation professionnelle afin de vérifier que les compétences sont acquises dans le domaine de la spécialisation revendiquée. Par ailleurs, il résulte clairement du document joint à la lettre de notification et qui constitue le procès-verbal de la délibération que le jury est l'instance décisionnaire. Aussi, la requérante ne saurait être suivie en ce qu'elle prétend que la lettre et le procès-verbal qui y est joint, constituent un tout indivisible qui pourrait faire l'objet du recours (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG ; dans le même sens, notamment, CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/16206
N° Lexbase : A3670MMU).
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