Lorsqu'il ne ressort pas clairement des stipulations de l'acte authentique que l'acquéreur avait été clairement informé par le notaire des incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu'il s'engageait à supporter, le manquement du notaire à son obligation de conseil est caractérisé. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-19.692, F-P+B
N° Lexbase : A5326NLT). En l'espèce, suivant acte authentique, M. W. et Mme S. ont acquis une maison d'habitation, dont la partie achevée depuis moins de cinq ans avait été édifiée en vertu d'un permis de construire de 2003. L'acte stipulait que : "
le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu à ce jour, l'acquéreur dispense le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de l'acte de vente". En vertu de cet acte, l'acquéreur déclarait avoir parfaite connaissance de la situation et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur. Alléguant qu'en raison du refus de la délivrance du certificat de conformité, il avait subi divers préjudices, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), en effet, le seul fait que le notaire ait effectué les diligences lui incombant quant à la situation juridique du bien, en recherchant la délivrance ou l'absence de délivrance du certificat de conformité et en informant l'acquéreur de la situation, ne suffit pas à prouver l'exécution de son obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0307EXN).
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