Il résulte de l'article 7 de la Convention collective du 14 mars 1947 (
N° Lexbase : L1737AI8) (convention de l'AGIRC) que peuvent être exclus du bénéfice des avantages en cas de décès, les décès résultant d'un fait de guerre ou d'un suicide volontaire et conscient survenant dans les deux premières années, non de l'adhésion au contrat d'assurance, mais de l'admission au régime de prévoyance. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-17.114, FS-P+B
N° Lexbase : A8938NKA).
Dans cette affaire, M. X, ayant occupé un emploi de cadre dans la société X, puis dans la société Y, sociétés ayant toutes deux souscrit à un contrat d'assurance collective en application des dispositions de la convention de l'AGIRC, et enfin, employé par la société Z, depuis le 12 juin 2007, bénéficiait toujours de la couverture prévue par la convention AGIRC gérée par le groupe M. M. X étant décédé par suicide le 6 mai 2008, ses ayants droit ont alors demandé à bénéficier du capital décès. Le groupe M. leurs a refusé le bénéfice au motif que le suicide n'est pas couvert lorsque le salarié est affilié depuis moins d'un an. Les ayants droit ont donc assigné le groupe M. en paiement de diverses sommes au titre de l'assurance de prévoyance. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/14222
N° Lexbase : A9422KHG) les a débouté de leur demande au motif que M. X avait changé de "
régime" de contrat de travail en changeant d'employeur.
Les ayants droit forment alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 7 de la Convention de l'AGIRC (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5978ACE).
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