Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2015, n° 375423, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2000NKB). La cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 9 décembre 2013, n° 12NC01705
N° Lexbase : A1065MME), pour annuler la décision plaçant M. X en rétention, a relevé que si l'intéressé avait été entendu par les services de police après sa remise aux autorités françaises par les autorités suisses le 15 septembre 2012 à 13h45, il n'avait pas alors été spécialement informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention et n'avait pas été entendu à ce moment sur ce point, avant que la décision de placement en rétention prise par le préfet du Doubs ne lui soit notifiée ce 15 septembre à 17h30. En se fondant ainsi, pour juger que cette décision de placement en rétention était intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique, le 15 septembre 2012, sur le placement en rétention, alors qu'elle avait relevé que l'intéressé avait été entendu le 15 septembre 2012 et qu'il avait déjà fait l'objet, le 25 juin précédent, d'une décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant déjà obligation de quitter le territoire français, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit .
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