Le Quotidien du 3 juin 2015 : Urbanisme

[Brèves] Possibilité de surseoir à statuer lorsqu'un vice affectant un permis peut être régularisé par un permis modificatif : pouvoir non conféré au juge des référés

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 22 mai 2015, n° 385183, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5597NI7)

Lecture: 1 min

N7597BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Possibilité de surseoir à statuer lorsqu'un vice affectant un permis peut être régularisé par un permis modificatif : pouvoir non conféré au juge des référés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548372-brevespossibilitedesurseoirastatuerlorsquunviceaffectantunpermispeutetreregularisepar
Copier

le 04 Juin 2015

Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4350IXE) et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 22 mai 2015, n° 385183, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5597NI7). Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9348INK), de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2014 par lequel le maire d'une commune a délivré un permis de construire à une SCI Paolina en vue de réaliser un immeuble. Par une ordonnance du 13 octobre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis ces conclusions au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM). Au vu du principe précité, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit sur ce point.

newsid:447597

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus