Le dommage subi par le copilote au cours d'un rallye automobile organisé par une association sportive peut être réparé sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. En outre, la subrogation de l'assureur dans ses droits suppose le versement préalable d'une indemnité, faute de quoi, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2015 (Cass. civ. 2, 21 mai 2015, n° 14-14.812, F-P+B
N° Lexbase : A5384NIA). En l'espèce, lors d'un rallye organisé par une association sportive automobile, le véhicule conduit par M. D. a quitté la route. Dans cet accident, ce dernier est décédé et son copilote, M. G., a été gravement blessé. M. G., qui avait souscrit une police "accidents de la vie", a assigné à jour fixe son assureur ainsi que l'assureur de l'association sportive afin d'obtenir le versement d'une provision. L'assureur de l'association se pourvoit en cassation contre la décision déclarant bien fondée l'action directe du copilote à son encontre dans les limites du contrat souscrit par l'organisateur. Il conteste également sa condamnation l'obligeant à garantir l'assureur du copilote pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat qu'elle serait amenée à lui verser en application de son contrat "accident de la vie" à titre définitif ou provisionnel. A cet égard, il soutient que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime peut être opposée par le pilote d'un véhicule automobile à son copilote qui demande réparation des dommages corporels subis à l'occasion d'un rallye automobile organisé par une association sportive. En décidant que le copilote peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS) sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques, la cour d'appel aurait violé ledit article. En outre, au titre de l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y), l'acceptation des risques ne saurait permettre au copilote de bénéficier d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'association sportive. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation admet la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses, et exclut la théorie de l'acceptation des risques. Néanmoins, elle censure l'arrêt d'appel ayant déclaré recevable l'action directe exercée auprès de l'assureur du responsable. Au visa de l'article L. 131-2, alinéa 2, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0124AAT), elle considère que l'exercice de l'action directe suppose au préalable que les conditions de la subrogation dans les droits de la victime soient remplies, soit le versement d'une indemnité à la victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7771EQU).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable