En cas de manoeuvres frauduleuses commises par un candidat ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin, le juge ne peut prononcer l'inéligibilité du candidat fautif que si le caractère intentionnel est établi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mai 2015, n° 382162, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7522NIG). Régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres le conduisant à remettre en cause les résultats proclamés, le juge de l'élection peut prononcer une telle sanction si ces manoeuvres présentent un caractère frauduleux, s'il est établi qu'elles ont eu pour objet, ou pour effet, de porter atteinte à la sincérité du scrutin et qu'elles ont été accomplies par l'un au moins des candidats dont l'élection est ainsi annulée. Si les irrégularités commises par la candidate présidente du bureau de vote unique, qui a porté cinq électeurs sur la liste électorale alors qu'ils avaient précédemment été radiés, ceci sans qu'une décision judiciaire n'ait ordonné leur inscription, ont nécessairement altéré la sincérité du scrutin, leur caractère intentionnel n'est pas établi. Ces irrégularités ne peuvent donc être regardées comme constitutives de manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions de l'article L. 118-4 du Code électoral (
N° Lexbase : L8135I7G). Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8361D33).
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