Le Quotidien du 3 juin 2015 : Transport

[Brèves] Seul l'expéditeur des marchandises a qualité à agir en responsabilité contre le commissionnaire de transport au titre de la perte des marchandises

Réf. : Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.065, F-P+B (N° Lexbase : A5277NIB)

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N7555BUD

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le 04 Juin 2015

Est recevable, la fin de non-recevoir soulevée par le commissionnaire de transport tirée du défaut de qualité à agir de la filiale française du donneur d'ordre. En effet, la mise en place d'une logistique de bout en bout des marchandises fabriquées, de même que la conclusion d'un contrat de commission avec le commissionnaire qui lui a entièrement facturé le prix de sa prestation, sont autant d'éléments permettant de déterminer que la société mère est l'expéditeur des marchandises. Elle a donc seule qualité pour agir en réparation. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 mai 2015 (Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-11.065, F-P+B N° Lexbase : A5277NIB). En l'espèce, la société N. (le donneur d'ordre) a vendu, à la société S. et à d'autres acheteurs, des téléphones qu'elle avait achetés à leur fabricant établi en Finlande. L'organisation du transport entre la Finlande et les destinataires a été confiée à la société T. (le commissionnaire), laquelle a remis les marchandises, pour leur déplacement sur le territoire français, à la société MT. (le transporteur). Les marchandises ayant été volée et le sous-traitant ayant été mis en liquidation judiciaire, la filiale française et son assureur ont assigné le commissionnaire de transport et le transporteur en indemnisation des dommages. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le commissionnaire, tirée du défaut de qualité à agir de la filiale française de la société N., la cour d'appel retient que la société mère, n'ayant aucun lien juridique avec les clients destinataires, ne pouvait intervenir comme donneur d'ordre que pour le compte de sa filiale française, laquelle justifiait de relations contractuelles avec la société T., à laquelle elle avait donné des instructions pour l'exécution du transport en France. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

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