Lexbase Social n°613 du 21 mai 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Vaccinations professionnelles et prescription de l'action en indemnisation du salarié victime devant la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A7086NHW)

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N7385BU3

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 21 Mai 2015

Le législateur soumet à une courte prescription de deux années l'action de la victime d'un accident du travail contre la caisse, ce qui renforce encore l'intérêt, et les enjeux, qui s'attachent à la question du report du point de départ de ce délai, en cas d'empêchement de la victime, et d'interruption de la prescription, en cas de saisine d'une instance telle que l'ONIAM. C'est dire si le nouvel arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2015, qui plus est, doté d'une très large publicité, doit retenir l'attention. Dans cette affaire, une salariée qui avait développé une poussée de sclérose en plaques après une vaccination professionnelle contre l'hépatite B, avait dans un premier temps, adressé une demande d'indemnisation à l'Office en charge de l'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, l'ONIAM, puis attendu plus de trois ans, avant de demander sa prise en charge au titre des accidents du travail, ce qui lui a été refusé au regard des règles applicables à la prescription (I), ce qui était justifié tant au regard des critères d'application du principe contra non valentem qu'au regard des règles qui gouvernent l'interruption des prescriptions (II).
Résumé

Le délai biennal de prescription de l'article L. 432-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) commence à courir à compter de la date à laquelle une salariée, qui prétendait avoir développé une poussée de sclérose en plaques avec une vaccination professionnelle contre l'hépatite B, a adressé une demande d'indemnisation à l'ONIAM et évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, dès lors qu'elle ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit.

La saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail, dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties.

Commentaire

I - De la double qualité d'accident vaccinal et d'accident du travail d'une vaccination imposée par l'exercice de la profession

Cadre juridique. De très nombreux salariés sont astreints, par leur profession, à une obligation vaccinale. Le salarié peut y être contraint soit par ses règles statutaires, soit en raison de dispositions propres à sa convention collective, et le refus de satisfaire à cette obligation professionnelle l'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave (1).

La personne vaccinée qui subit un dommage imputable à une vaccination obligatoire peut, tout d'abord, réclamer réparation à l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, dans les conditions prévues par le Code de la santé publique aux articles L. 3111-9 (N° Lexbase : L2910ICR) et suivants.

Parce qu'il s'agit d'une vaccination professionnelle, le salarié peut également déclarer les dommages imputables comme accident du travail, voire comme maladie professionnelle, à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale.

Dans un certain nombre d'hypothèses, et notamment pour certaines affections à l'étiologie mal connue, comme la sclérose en plaques, un délai important peut séparer l'injection de la demande de prise en charge par la caisse, ce qui peut poser problème au regard du délai biennal d'action de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale.

On sait que ce texte fixe le point de départ de la prescription biennale au "jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière" (1°). Lorsqu'est en cause la faute inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses substitués, le texte précise que le délai est "interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident".

Par ailleurs, le texte soumet les prescriptions aux règles du droit commun. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a fait application, à cette prescription biennale, du régime général de la prescription, hier jurisprudentiel, aujourd'hui inscrit dans le Code civil, depuis la réforme de 2008 (2), et notamment de la règle contra non valentem, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui a été valablement empêché d'agir (3). Dans un arrêt rendu le 22 mars 2005 (4), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi considéré qu'"avait été dans l'impossibilité d'agir" celui qui a "de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit", ce qui était le cas d'une personne vaccinée tant qu'elle ignorait l'affection dont elle souffrait, et ses causes possibles, en pratique avant le certificat médical l'attestant (5).

C'est cette jurisprudence qui se trouve ici confirmée et précisée, s'agissant tant du point de départ de la prescription, en cas de saisine successive de l'ONIAM et de la CPAM, que de son interruption.

Les faits. Ayant fait l'objet en 1994 et 1995 de plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B en raison de sa formation d'infirmière, une salariée avait saisi, le 18 mai 2006, l'ONIAM d'une demande d'indemnisation au titre des vaccinations obligatoires. Elle a, par ailleurs, établi une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2009. La CPAM du Lot-et-Garonne a alors refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, en raison de la tardiveté de sa déclaration, ce que la salariée a contesté en vain, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ayant été considérée comme prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription biennale avait été fixé à la date de saisine de l'ONIAM, le 18 mai 2006, soit plus de trois ans plus tôt.

La salariée contestait cette affirmation dans le cadre de son pourvoi et soutenait que le point de départ du délai de deux ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour faire reconnaître le caractère professionnel de cet accident, ne saurait partir du jour où la victime a fait elle-même le lien entre sa vaccination et la sclérose en plaques survenue, mais du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle considérait, également, que le caractère interruptif de ce délai, s'attachant à la saisine de l'ONIAM, devait perdurer jusqu'à ce que ce dernier statue sur sa demande d'indemnisation.

Son pourvoi est ici rejeté, tant au regard des règles qui gouvernent le point de départ de la prescription, et l'application de la règle contra non valentem, que de celles qui concernent son interruption.

S'agissant de la détermination du point de départ de la prescription, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que, lors de la saisine de l'ONIAM, le 18 mai 2006, l'intéressée, qui avait évoqué le lien causal entre la vaccination et la sclérose en plaques qu'elle avait développée, ne pouvait méconnaître le rapport possible entre sa maladie et la vaccination opérée, et ne se trouvait plus dans l'impossibilité d'agir résultant de l'ignorance, légitime et raisonnable, de la naissance de son droit, ce qui permettait de considérer que le délai de prescription de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date.

S'agissant de l'effet de la saisine de l'ONIAM sur le même délai, la Cour considère que sa saisine aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur, n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail, dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties.

II - Une solution justifiée

Point de départ de la prescription. C'est, semble-t-il, en 1997 que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne la formule selon laquelle la personne qui justifie d'une cause légitime et raisonnable qui la met dans l'impossibilité d'agir ne peut se voir opposer le point de départ d'une prescription, qui plus est, lorsque celle-ci est courte (6), avant que la solution ne soit reprise par la Chambre commerciale (7), puis finalement par la deuxième chambre civile, à partir de 2005, s'agissant du contentieux des victimes de vaccinations obligatoires (8).

L'incertitude qui entoure l'étiologie de la sclérose en plaques, et qui constitue un obstacle majeur à la mise en cause de la responsabilité des producteurs de vaccins, en raison de la quasi-impossibilité d'établir, dans ce contexte d'incertitudes scientifiques, le défaut du produit (9), explique que la prescription ne peut courir que lorsque la victime a connaissance, non seulement de l'affection, mais également du lien qui peut être établi avec la vaccination, en pratique lorsqu'un premier diagnostic a été établi et attesté par un médecin (10).

Dans cette affaire, la demande indemnitaire présentée devant l'ONIAM, au titre du régime d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, avait précédé la saisine de la CPAM, et la victime avait nécessairement dû établir le lien entre son affection et la vaccination professionnelle, pour présenter sa demande, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Rappelons, en effet, que la victime doit présenter un dossier "rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination" (C. santé publ., art. R. 3111-27 N° Lexbase : L7627IGL). Dans ces conditions, la victime qui saisit l'Office, établit, par la même, sa connaissance de l'imputabilité de l'affection au travail, ce qui déclenche logiquement l'application de la prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale.

La Cour n'a pas tenu compte, ici, de l'argument du demandeur qui tentait de faire repousser le point de départ de la prescription à la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident vaccinal.

Ce refus est logique, compte tenu de la jurisprudence traditionnellement développée en matière de report du point de départ du délai de prescription. Les juges vérifient, en effet, les conditions matérielles dans lesquelles les personnes ont effectivement connaissance des faits susceptibles de fonder leur prétention, et non de données purement juridiques (comme la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel), à moins, bien entendu, que cet événement juridique ne conditionne l'exercice de l'action, ce qui n'était pas le cas ici, puisque la victime, qui avait établi le lien pour l'ONIAM, pouvait parfaitement le faire aussi pour la CPAM (11). Il s'agit, alors, de rechercher l'existence d'un cas de force majeure, et donc d'un ou plusieurs événements imprévisibles, et empêchant la personne d'exercer ses droits.

Interruption de la prescription. C'est le Code civil qui, depuis 2008, énumère les causes d'interruption de la prescription, reprenant, d'ailleurs, l'essentiel des solutions dégagées auparavant par la doctrine et la jurisprudence. Il s'agit de la reconnaissance opérée par le débiteur (C. civ., art. 2240 N° Lexbase : L7225IAT), de la demande en justice, même en référé (C. civ., art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9), jusqu'à l'interruption de l'instance (C. civ., art. 2242 N° Lexbase : L7180IA8), voire d'une mesure conservatoire prise dans les conditions fixées par l'article 2244 (N° Lexbase : L4838IRM) dudit code.

S'agissant de l'interruption pour cause de demande en justice, la jurisprudence l'interprète de manière restrictive, ce qui est normal, dans la mesure où les causes d'interruption, en ce qu'elles s'opposent à l'écoulement normal de la prescription, doivent s'interpréter strictement. Ainsi, il a été jugé que, "pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, de sorte que la saisine de la CIVI ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard [de sociétés] qui n'étaient pas parties à cette procédure" (12). L'effet interruptif est donc directement lié au litige, à son objet et à son juge ; c'est la raison pour laquelle la saisine du Parquet, afin qu'il ouvre une enquête préliminaire, n'est pas extinctive, puisqu'aucun juge n'a encore été saisi (13), et la saisine du juge n'interrompt la prescription que dans les rapports avec les parties au litige. Dès lors, la Cour de cassation pouvait considérer, comme la cour d'appel l'avait fait avant elle, dans cette affaire, que "la saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire exigée par l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties". La saisine de l'ONIAM ne pouvait donc qu'interrompre le délai de la prescription des actions contre l'Office (14), sans préjuger du sort de la prescription de l'action contre la caisse primaire qui était étrangère à cette première procédure.


(1) Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-27.888, FS-P+B (N° Lexbase : A8089IQN) et nos obs., Du caractère obligatoire... des vaccinations professionnelles obligatoires, Lexbase Hebdo n° 498 du 20 septembre 2012 - édition sociale.
(2) Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I).
(3) Sur cet adage et son application en droit du travail, voir notre étude : Imbroglio autour de la prescription applicable aux actions en paiement des subventions du comité d'entreprise, Lexbase Hebdo n° 428 du 17 février 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N3626BRQ).
(4) Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-30.551, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3893DHN), lire nos obs., Vaccinations obligatoires et accident du travail, Lexbase Hebdo n° 163 du 14 avril 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N3031AI4) ; RDSS, 2005, p. 506, note P.-Y. Verkindt ; D., 2005, p. 2053, note Y. Saint-Jours.
(5) Cass. civ. 2, 12 juillet 2006, n° 05-10.556, FS-P+B (N° Lexbase : A4489DQC).
(6) Cass. civ. 3, 2 juillet 1997, 95-19.782, inédit (N° Lexbase : A4017CLD).
(7) Cass. com., 13 avril 1999, n° 97-16632, publié (N° Lexbase : A3446AU8). Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-15.646, inédit (N° Lexbase : A8314C4P) : "la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce (N° Lexbase : L6121CZQ, devenu l'article L. 133-6 de ce Code N° Lexbase : L4810H9Z), ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit".
(8) Egalement, Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-14.899, F-D (N° Lexbase : A0978E3M) : "la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit".
(9) Pour le dernier état des difficultés sur la question, voir nos obs., in Panorama de responsabilité civile médicale (juillet à novembre 2013), Lexbase Hebdo n° 549 du 28 novembre 2013 édition privée (N° Lexbase : N9560BTA).
(10) En revanche "l'incertitude affectant la détermination de la date de consolidation en raison de la nature évolutive de l'affection ne constituait pas une impossibilité d'agir" : Cass. civ. 2, 13 mars 2014, n° 13-13.452, F-D (N° Lexbase : A9226MGS).
(11) Voilà pourquoi le mandataire qui demande la requalification de son contrat en contrat de travail ne peut prétendre avoir été empêché d'agir pour réclamer le paiement de salaires, ou d'indemnités de rupture, sous prétexte qu'il aurait dû attendre que le jugement de requalification soit devenu définitif : Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 06-45.104, FS-P (N° Lexbase : A5137EBU), Dr. soc., 2009, p. 372, obs. Ch. Radé ; Cass. soc., 7 avril 2009, n° 07-43.409, F-D (N° Lexbase : A1031EGB) ; Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-45.615, F-D (N° Lexbase : A5764EIC) et Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.049, F-D (N° Lexbase : A5920EI4) ; Cass. soc., 17 novembre 2010, n° 09-65.081, FS-P+B (N° Lexbase : A5850GKU). Voilà aussi, dans l'affaire des Houillères du Nord, pourquoi les actions en nullité de licenciements intervenus en 1948 et 1952 étaient prescrites, l'adoption par le Parlement de lois reconnaissant les droits à retraite des salariés licenciés, et qualifiant ces derniers de discriminatoires, ne pouvant avoir pour effet de reporter le point de départ des actions en contestations de ces licenciements, les salariés n'ayant pas été, à l'époque, empêchés d'agir par un quelconque obstacle matériel : Cass. soc., 9 octobre 2012, n° 11-17.829, FS-P+B (N° Lexbase : A3324IUN) et nos obs., Tempus fugit : épilogue judiciaire dans l'affaire des mineurs des Houillères du Nord, Lexbase Hebdo n° 503 du 25 octobre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4090BTN).
(12) Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 12-35.014, F-D (N° Lexbase : A7918KTG).
(13) Cass. civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-13.814, FS-P+B (N° Lexbase : A5375IMZ) ; Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 14-11.471, F-D (N° Lexbase : A3337NDX).
(14) Ce délai est actuellement de quatre ans, l'ONIAM étant un établissement public administratif. Cependant, la prochaine loi "santé" devrait le passer à dix ans pour l'aligner sur le délai de droit commun applicable en matière de dommages corporels.

Décision

Cass. civ. 2, 7 mai 2015, n° 14-17.786, F-P+B+I (N° Lexbase : A7086NHW).

Rejet (CA Agen, 18 mars 2014, n° 13/00689 N° Lexbase : A1198MHT).

Texte concerné : CSS, art. L. 432-1 (N° Lexbase : L5309DYB).

Mots clef : prescription biennale ; point de départ ; interruption.

Lien base : (N° Lexbase : E3084ETE).

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