Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 7 mai 2015, a jugé que le plafond de détention de 25 % fixé par la loi était, au regard du but poursuivi par le législateur, un critère objectif et rationnel pour réserver le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession de parts ou actions de sociétés aux investisseurs ne déterminant pas les décisions d'une jeune entreprise innovante (Cons. const., 7 mai 2015, n° 2015-466 QPC
N° Lexbase : A5872NHX). En effet, le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 février 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2015, n° 386505, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4793NB7) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du CGI (
N° Lexbase : L4977I7H), dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
N° Lexbase : L6348DM3). Cette disposition, applicable jusqu'au 1er janvier 2014, fixait l'une des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les plus-values de cession de parts de sociétés relevant du statut de jeune entreprise innovante. Selon le texte critiqué, la plus-value de cession n'était exonérée que si "
le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés". Les requérants reprochaient à cette disposition d'instituer une différence de traitement injustifiée entre les associés d'une jeune entreprise innovante qui, selon le niveau de leur participation, peuvent ou non bénéficier de l'exonération en cause. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation fondée sur le principe d'égalité. Il a relevé que le législateur avait entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, favoriser le financement des jeunes entreprises innovantes par des personnes physiques susceptibles d'accompagner le développement de ces entreprises et de contribuer à leur croissance sans néanmoins déterminer leurs décisions. La Cour suprême a, en conséquence, jugé le 3° du 7 du paragraphe III de l'article 150-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004, conforme à la Constitution .
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