Dans le cas où un requérant a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à l'annulation partielle d'un acte administratif divisible, le délai de recours contre d'autres dispositions divisibles du même acte court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne ce requérant, de l'introduction de son recours initial. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 avril 2015, n° 375685, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9584NG3). Les conclusions présentées pour la première fois après l'expiration du délai de deux mois ayant commencé de courir, pour ce qui concerne la société requérante, à compter de la date à laquelle elle a formé sa requête contre certaines seulement des dispositions de la convention déterminant les conditions dans lesquelles est déléguée à la ligue l'organisation des championnats de France de rugby professionnels de 1ère et de 2ème divisions, faute pour celle-ci d'avoir été publiée, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E5176EXY).
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