Le Quotidien du 12 mai 2015 : Santé publique

[Brèves] Conformité au droit européen de la contre-indication permanente du don de sang des personnes ayant eu des rapports homosexuels

Réf. : CJUE, 29 avril 2015, aff. C-528/13 (N° Lexbase : A3012NHZ)

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le 13 Mai 2015

Par un avis en date du 28 mars 2015, le CCNE avait préconisé le maintien de la contre-indication permanente concernant le don de sang des personnes ayant eu des rapports homosexuels (avis CCNE n° 123 du 28 mars 2015 N° Lexbase : X3933APD). L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 avril 2015 (CJUE, 29 avril 2015, aff. C-528/13 N° Lexbase : A3012NHZ) ne prend pas clairement position sur la question et se retranche derrière l'appréciation des Etats membres compte-tenu de l'état des connaissances scientifiques. En l'espèce, un litige opposait M. L. au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes ainsi qu'à l'Etablissement français du sang au sujet du refus d'accepter son don de sang, au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un homme. Une question préjudicielle portant sur l'interprétation du point 2.1 de l'annexe III de la Directive 2004/33 du 22 mars 2004, concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, a ainsi été soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (N° Lexbase : L4390DPB). La juridiction de renvoi demande, si le point 2.1 de l'annexe III "doit être interprété en ce sens que le critère d'exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang s'oppose à ce qu'un Etat membre prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes". La CJUE a examiné dans quelle mesure la contre-indication permanente prévue par le droit français répond à l'exigence de l'existence du "risque élevé" visé au point 2.1 de l'annexe III, tout en respectant les droits fondamentaux reconnus par l'ordre juridique de l'Union. Elle en conclut que le point 2.1 de l'annexe III doit être interprété en ce sens que le critère d'exclusion permanente du don de sang et relatif au comportement sexuel couvre l'hypothèse dans laquelle un Etat membre, prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes. Néanmoins, cela suppose d'établir, sur la base des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, qu'un tel comportement sexuel expose ces personnes à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d'être transmises par le sang et que, dans le respect du principe de proportionnalité, il n'existe pas de techniques efficaces de détection de ces maladies infectieuses ou, à défaut de telles techniques, de méthodes moins contraignantes qu'une telle contre-indication pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs .

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