Dès lors que la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions a été autorisée par le juge-commissaire sur requête du liquidateur du preneur, le défaut de notification au créancier inscrit sur le fonds de commerce ne saurait être imputé au bailleur qui n'a pas l'initiative de la procédure ; il appartient, dès lors, au créancier inscrit de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision devant le magistrat consulaire compétent. Tel est le sens d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 avril 2015 (CA Aix-en-Provence, 9 avril 2015, n° 2015/238
N° Lexbase : A3200NGM). En l'espèce, une SARL a cédé son fonds de commerce, exploité dans un immeuble appartenant à une SCI, bailleresse. Cette cession était assortie d'un crédit vendeur garanti par un privilège de vendeur et un privilège de nantissement. Le cessionnaire du fonds a, par la suite, été placé en liquidation judiciaire. La SARL cédante du fonds a déclaré sa créance. Sur requête du liquidateur judiciaire après offre de la SCI, le juge-commissaire a autorisé la restitution des clés du local loué au bailleur avec abandon des loyers impayés et paiement d'une indemnité d'éviction au bénéfice de la procédure collective. La SARL, considérant notamment que cette ordonnance lui était inopposable pour ne pas lui avoir été notifiée a fait assigner la SCI devant le TGI aux fins de la voir condamner à lui payer une somme correspondant au montant de sa déclaration de créance. Déboutée, la SARL a interjeté appel. La cour d'appel rappelle qu'aux termes de l'article L. 143-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5694AIQ), le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Or, en l'espèce, la résiliation du bail a été poursuivie par le liquidateur du preneur qui a sollicité du greffe du tribunal de commerce la convocation des parties aux fins de voir autoriser la restitution du local contre abandon total des loyers et règlement d'une indemnité d'éviction. Le greffe du tribunal de commerce a convoqué la SARL à son ancienne adresse et lui a notifié l'ordonnance à cette même adresse. Ainsi, pour la cour, le bailleur n'est pas procéduralement à l'origine de la résiliation ; il n'a pris l'initiative, ni de la convocation, ni de la notification, lesquelles ont été entreprises par le greffe du tribunal de commerce. Etranger à l'erreur éventuelle de ce dernier et n'ayant pas la maîtrise de la procédure telle qu'elle a été conduite, sa responsabilité n'apparaît, dans ces conditions, nullement établie. La cour ajoute que le premier juge a justement ajouté qu'il appartenait au créancier inscrit de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision devant le magistrat consulaire compétent (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3910AGW).
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