Lexbase Affaires n°421 du 23 avril 2015 : Surendettement

[Brèves] Recevabilité d'une demande de surendettement : sur la notion de bonne foi du débiteur

Réf. : CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326 (N° Lexbase : A5412NGK)

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le 05 Mai 2015

La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherchés, chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel relatif à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus, et la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Ceci doit être apprécié à l'égard de l'ensemble des créanciers la procédure étant de nature collective. La mauvaise foi suppose qu'à l'occasion de la passation d'un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie ou ait aggravé sciemment sa situation financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326 N° Lexbase : A5412NGK). En l'espèce, les bailleurs des débiteurs ont formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils faisaient alors valoir que ceux-ci sont de mauvaise foi pour n'avoir pas acquitté la moindre somme sur les loyers dus à compter d'octobre 2013 et s'être maintenus dans les lieux après la résolution du bail, les occupant sans aucune contrepartie. Rappelant que, conformément à l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW), la bonne foi du demandeur au surendettement est une condition de recevabilité de sa demande, et énonçant le principe précité, la cour d'appel de Bordeaux conclut à la bonne foi des demandeurs. En effet, elle relève que, si ces derniers sont bien redevables d'une dette locative envers les bailleurs et que, dès lors, ceux-ci subissent un préjudice financier avéré, ils n'établissent pas que, lorsque les incidents de paiement des loyers se sont produits, ni lors du maintien des débiteurs dans le logement loué après la résolution du bail, la mauvaise foi des débiteurs soit caractérisée. Il n'est pas rapporté la preuve par les bailleurs que leurs locataires disposaient d'une solution de relogement, qu'ils auraient volontairement négligée pour se maintenir dans les lieux loués sans acquitter l'indemnité d'occupation. Il ressort, par ailleurs, des justificatifs produits que l'épouse débitrice perçoit le RSA et que, si l'époux débiteur a retrouvé un emploi en septembre 2013, des arrêts maladie et un litige avec son employeur conduisent à ce qu'il ne perçoit pas actuellement de salaire. Hébergés à titre gratuit actuellement, il n'en reste pas moins que leurs charges fixes dépassent leurs revenus et qu'ils n'ont, de ce fait, aucune capacité de remboursement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2726E4Q).

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