C'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969, F-P+B
N° Lexbase : A5140NGH, dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 18 mai 2004, n° 03-12.284, F-D
N° Lexbase : A2056DC7). En l'espèce, une société (le débiteur) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009 et un plan de redressement par continuation sur douze ans ayant été adopté le 22 avril 2011, la banque a assigné la caution solidaire des concours qu'elle avait consentis au débiteur, en exécution de son engagement. La cour d'appel de Pau fait droit à cette demande et condamne la caution au paiement d'une certaine somme au profit de la banque (CA Pau, 27 mai 2013, n° 12/01470
N° Lexbase : A9397KDE). L'arrêt d'appel rejette, en effet, l'argumentation de la caution qui faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice à la suite de la perte d'un droit préférentiel du fait de la déclaration hors délai de sa créance par la banque. Si la cour constate que la déclaration de créances de la banque avait bien été faite hors délai et que cette dernière n'était pas admise dans la répartition des dividendes prévus par le plan de continuation, elle retient que la caution n'établit pas qu'elle aurait pu tirer un avantage effectif d'être admise dans les répartitions et dividendes, ni ne démontre l'existence d'une perte de chance. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure, au visa des articles 1315 (
N° Lexbase : L1426ABG) et 2314 (
N° Lexbase : L1373HIP) du Code civil, l'arrêt de la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés
N° Lexbase : E3322A8K).
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