Jurisprudence : CA Pau, 27-05-2013, n° 12/01470, Confirmation partielle



HBV/BLL
Numéro 13 / 2213
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 27/05/2013
Dossier 12/01470
Nature affaire
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire
Christian Pierre Z
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mars 2013, devant
Madame BUI-VAN, magistrat chargé du rapport,
assisté de Melle GARRAIN, Greffière présente à l'appel des causes,
Madame ..., en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur ... et en a rendu compte à la Cour composée de
Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2012
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant

APPELANT
Monsieur Christian Pierre Z
né le ..... à LOURDES
de nationalité Française

SAINT-LEZER
représenté par la AARPI PIAULT-LACRAMPE CARRAZE avocats à la Cour
assisté de Me SOUBRIAN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

BORDEAUX CEDEX
assistée de Me MADAR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 13 MARS 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Vu l'appel interjeté par Monsieur Christian Z le 25 Avril 2012 à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 13 Mars 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Christian Z en date du 19 Novembre 2012,
Vu les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en date du 26 Novembre 2012,
Vu l'Ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2013, fixant l'audience au 18 Mars 2013. La BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST a consenti plusieurs concours bancaires à l'EARL ABADIE Z, dont Monsieur Christian Z est le gérant un compte courant ouvert selon convention du 24 Mai 1993, un crédit revolving et un prêt le 20 Décembre 2006 avec un avenant du 1er Juillet 2008.
Par acte du 30 Juillet 2004, Monsieur Christian Z s'est engagé comme caution à hauteur de 70 440 euros.
Par acte du 3 Août 2005, Monsieur Christian Z s'est engagé comme caution à hauteur de 68 400 euros.
Par jugement du 27 Octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL ABADIE Z.
La déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE en date du 22 Janvier 2010 a été déclarée forclose et le Juge Commissaire a débouté la Banque de sa demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 14 Juin 2010, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TARBES autorisait la Banque Populaire à prendre des mesures conservatoires sur les biens de Monsieur Christian Z.
Par acte du 25 Juin 2010, la BANQUE POPULAIRE faisait assigner Monsieur Christian Z devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES aux fins de validation des mesures conservatoires et de constatation qu'elle est créancière de Monsieur Christian Z au titre des soldes débiteurs du compte chèque, du crédit revolving et des échéances et solde restant dus sur le prêt.
Par jugement rendu le 3 Février 2011, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a sursis à statuer sur les demandes de la Banque jusqu'au résultat de la procédure collective de la l'EARL ABADIE Z
Par jugement du 22 Avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de TARBES adoptait le plan de continuation de l'EARL ABADIE Z.
Par conclusions du 9 Mai 2011, la BANQUE POPULAIRE du SUD OUEST saisissait le Tribunal de Grande Instance de TARBES d'une demande de réinscription de la procédure et d'une demande de condamnation de Monsieur Christian Z à lui payer en tant que caution la somme de totale de 83 136,89 euros.
Monsieur Christian Z ne constituait pas avocat.
Par jugement rendu le 13 Mars 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a
· Condamné Monsieur Christian Z en sa qualité de caution de l'EARL ABADIE Z à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme totale de 83 136,89 euros,
· Dit que les mesures conservatoires autorisées par le Juge de l'Exécution dans son Ordonnance du 14 Juin 2010 prises par la BANQUE POPULAIRE sur le patrimoine de Monsieur Christian Z sont désormais fondées sur un titre exécutoire,
· Condamné Monsieur Christian Z à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des Huissiers de Justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision,
· Condamné Monsieur Christian Z aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 14 Juin 2010 et les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à prendre en vert de la décision,
· Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur Christian Z demande à la Cour d'Appel
Vu les articles 1134, 2292 et suivants, 2314 du Code Civil,
Vu les articles L. 314-1 et suivants, L. 341-1 et 341-6 du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 622-26 du Code de Commerce,
· De rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
· De dire et juger que n'étant pas admise de son seul fait dans les délibérations et au passif du redressement judiciaire de l'EARL ABADIE Z, débiteur principal, la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a privé Monsieur Christian Z du recours subrogatoire dont il bénéficie à l'égard de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE alors
que l'EARL ABADIE Z bénéficie et honore le plan de redressement et d'apurement du passif que le Tribunal de Grande Instance de TARBES a homologué définitivement,
· De dire et juger que la faute de la Banque cause dès lors un préjudice évident et direct à la caution privée de participer aux opérations de répartition des dividendes correspondants au plan,
· De décharger la caution en l'état,
· De constater l'absence tant d'information annuelle que d'information en cas de défaillance du débiteur principal,
· A titre subsidiaire
· De dire et juger que la Banque ne peut se prévaloir d'intérêts et pénalités de retard,
· En toutes hypothèses
· D'annuler les mesures conservatoires autorisées par le Juge de l'Exécution dans son ordonnance du 14 Juin 2010, en l'absence de titre exécutoire au profit du créancier,
· De condamner la Banque Populaire
¨ A payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur Christian Z du fait de l'erreur grossière commise par la Banque dans l'appréciation de ses droits,
¨ Au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
¨ Aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Christian Z soutient que le comportement fautif du créancier qui a déclaré sa créance hors délai, a porté gravement atteinte aux droits de la caution en l'empêchant de participer aux opérations de répartition et que de ce fait en application de l'article 2314 du Code Civil Monsieur Christian Z doit être déchargé totalement.
Subsidiairement Monsieur Christian Z fait valoir que la BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations d'information envers la caution, tant d'information annuelle que d'information sur la défaillance du débiteur principal.
Selon Monsieur Christian Z, la Banque doit être privée de son droit à intérêts et aux pénalités de retard.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour d'Appel
Vu les dispositions de l'article 2298 du Code Civil,
Vu l'assemblée Générale extraordinaire du 8 Novembre 2011 portant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE du Sud Ouest par la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,
· De débouter Monsieur Christian Z de son appel,
· De dire qu'il ne peut invoquer l'absence de déclaration de créance de la banque au redressement judiciaire du débiteur principal, ou encore le plan obtenu par le même débiteur principal par application des dispositions de l'article L. 631-14 du Code de Commerce,
· De le dire non fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce, comme les dispositions de l'article 2314 du Code Civil,
· De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 13 Mars 2012, sauf à préciser que les condamnations seront prononcées au bénéfice de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
· De condamner Monsieur Christian Z à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que le texte invoqué par Monsieur Christian Z, l'article L. 622-26 du Code de Commerce ne concernant que la procédure de sauvegarde, est inapplicable en l'espèce.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que l'article L. 631-14 du Code de Commerce prévoit au contraire que les cautions ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au 2ème alinéa de l'article L. 622-26 du Code de Commerce et ne peuvent pas se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 622-28 du Code de Commerce.
Selon la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, la caution ne peut pas se prévaloir du plan de continuation obtenu par le débiteur principal et donc des délais en résultant, et que Monsieur Christian Z ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 2290 du Code Civil, dispositions générales qui ne peuvent déroger aux dispositions spéciales du Code de Commerce
Concernant la décharge de la caution en vertu de l'article 2314 du Code Civil, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient qu'elle ne peut être invoquée qu'à concurrence du droit dont la caution a été privée et qu'en l'espèce Monsieur Christian Z n'a été ici privé d'aucun droit.
Concernant le défaut d'information de la caution, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir qu'à le supposer établi le moyen n'aura que peu d'incidence, le montant des intérêts s'élevant à 72,16 euros.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS
Sur les obligations de Monsieur Christian Z en tant que caution
Monsieur Christian Z s'est engagé en qualité de caution solidaire de l'EARL ABADIE Z en vertu de deux actes, l'un signé le 30 Juillet 2004 pour un montant de 70440 euros et l'autre signé le 3 Août 2005 pour un montant de 68400 euros.
Les deux actes de cautionnement stipulent que la caution renonce à se prévaloir de toute subrogation dans les droits, actions ou privilèges que la Banque a contre le débiteur principal.
Aucune des parties n'a conclu sur la validité de cette clause au regard des dispositions de l'article 2314 du Code Civil.
Il n'est pas contesté que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été autorisée à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de Monsieur Christian Z.
Il est constant que l'EARL ABADIE Z gérée par Monsieur Christian Z a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 27 Octobre 2009, et que le 20 Avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a décidé de la continuation de l'activité de l'EARL ABADIE Z et a arrêté un plan de continuation sur 12 ans.
Il est également constant que la déclaration de créances faite par la BANQUE POPULAIRE a été faite hors délai et que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n'est donc pas admise dans la répartition des dividendes prévus par le plan de continuation.
L'article 2313 du Code Civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
L'article L. 631-14 dernier alinéa du Code de Commerce, afférent à la procédure de redressement judiciaire, dispose que les personnes co obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 626-26 et ne peuvent pas se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28 du Code de Commerce.
Il en résulte que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont opposables aux cautions pendant l'exécution du plan et que les cautions ne peuvent pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts.
L'article L. 631-20 du Code de Commerce dispose que les co obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
La créance non déclarée n'est pas éteinte, et l'exception afférente au défaut de déclaration de la créance ne constitue pas une exception inhérente à la dette et ne peut donc pas être opposée par la caution pour se soustraire à ses obligations.
Le créancier conserve son droit de poursuite envers la caution pendant l'exécution du plan de redressement judiciaire.
L'article 2314 du Code Civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire sera réputée non écrite.
Il est régulièrement admis que la caution doit établir qu'elle subit un préjudice dû au manquement du créancier, et qu'elle ne peut être déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait exclusif du créancier.
La valeur de ses droits doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution.
En l'espèce, Monsieur Christian Z n'établit pas qu'il aurait pu tirer un avantage effectif d'être admis dans les répartitions et dividendes.
Monsieur Christian Z n'établit pas l'existence d'une perte de chance.
Par ailleurs la créance ne disparaît pas, et si la caution règle la créance, elle peut bénéficier de la subrogation de l'article 2306 du Code Civil envers le débiteur principal.
Monsieur Christian Z est donc redevable envers la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de la somme restant due par l'EARL ABADIE Z dans le limites de son engagement.
Sur le montant dû par Monsieur Christian Z en sa qualité de caution
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE porte sur la somme de 83 136,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert selon convention du 24 Mai 1993, du solde débiteur d'un crédit revolving et du solde débiteur d'un prêt et les échéances à échoir.
Monsieur Z ne produit aucun élément pouvant contredire le montant de la créance.
L'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que sans préjudice de dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
L'article L. 341-6 du Code de la Consommation fait obligation au créancier professionnel de faire connaître à la caution, personne physique, au plus tard avant le 31 Mars de chaque année le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, le créancier rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
A défaut la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne justifie nullement de l'information annuelle de Monsieur Christian Z quant aux concours financiers accordés à l'EARL ABADIE Z.
Le seul courrier adressé à Monsieur Christian Z est un lettre en date du 12 Mars 2010, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour préciser le montant total de la créance de la banque envers l'EARL ABADIE Z, soit 291 442,90 euros.
A l'évidence la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n'a pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la Consommation, elle doit donc être déchue du droit aux intérêts de retard échus et pénalités.
Seuls les intérêts de retard et les pénalités ne sont pas dus par Monsieur Christian Z, en application de ces textes.
Il résulte des déclarations de créances produites par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE que les intérêts de retard s'élèvent au 27 Octobre 2009 aux sommes de 33,08 euros pour le solde débiteur du compte courant et de 39,08 euros pour le prêt de 84 502,83 euros et que les pénalités n'ont pas été prises en compte dans les sommes déclarées.
Les sommes déclarées au titre des échéances postérieures au 27 Octobre 2009 ne comprennent pas d'intérêts de retard ni de pénalités.
La somme de 72,16 euros sera déduite de la somme due par Monsieur Christian Z. Sur les autres demandes de Monsieur Christian Z
Monsieur Z, débouté de sa demande principale visant à le voir déchargé de ses obligations envers la banque, sera débouté de ses demandes accessoires, annulation des mesures conservatoires et condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les mesures conservatoires autorisées par le Juge de l'Exécution le 14 Janvier 2010 sont parfaitement valables au regard de la qualité de créancier hypothécaire de la Banque.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Z à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée au profit de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Par contre le jugement sera infirmé que la condamnation de Monsieur Z au remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des Huissiers de Justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision, cette somme étant à la charge exclusive du créancier.
En cause d'appel, Monsieur Z, condamné aux dépens ne peut prétendre à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande que Monsieur Christian Z soit condamné à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES le 13 Mars 2012 en ce qu'il a
-Condamné au paiement Monsieur Christian Z en sa qualité de caution de l'EARL ABADIE Z,
-Dit que les mesures conservatoires autorisées par le Juge de l'Exécution dans son Ordonnance du 14 Juin 2010 prises par la BANQUE POPULAIRE sur le patrimoine de Monsieur Christian Z sont désormais fondées sur un titre exécutoire,
-Condamné Monsieur Christian Z à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamné Monsieur Christian Z aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 14 Juin 2010 et les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à prendre en vert de la décision,
-Dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARBES, le 13 Mars 2012 en ce qu'il a
-Condamné Monsieur Christian Z au paiement de la somme de 83 136,89 euros,
-Condamné Monsieur Christian Z au remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des Huissiers de Justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision,
Et statuant de nouveau,
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE est déchue du droit aux intérêts de retard et pénalités,
CONDAMNE Monsieur Christian Z, en sa qualité de caution de l'EARL ABADIE Z à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE la somme de 83 064,73 euros,
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE de sa demande visant le remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des Huissiers de Justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision,
CONDAMNE Monsieur Christian Z à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Christian Z de sa demande visant à ce qu'il soit déchargé de son obligation envers la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE, de ses demandes de dommages et intérêts et d'annulation des mesures conservatoires,
DÉBOUTE Monsieur Christian Z de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Christian Z à verser à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Christian Z aux dépens.
AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame ..., Conseiller faisant fonction de Président et par Madame ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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