Doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d'un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-25.847, FS-P+B
N° Lexbase : A5250NGK).
En l'espèce, M. X a été engagé le 4 octobre 2004, par la société Y en qualité d'expert comptable stagiaire. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont la contrepartie était fixée à 25 % en cas de licenciement et à 10 % en cas de démission, de la rémunération mensuelle perçue en moyenne sur les vingt-quatre derniers mois. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 février 2010 et le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en cas de démission, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, n° 12/07397
N° Lexbase : A4457KKB) énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifestent l'un et l'autre une même intention de quitter l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0670H9P). Elle précise que la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25 %, laquelle n'est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8710ESE).
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