La contrainte pénale peut sanctionner les infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'article 131-4-1 nouveau du Code pénal (
N° Lexbase : L9812I3S) car elle constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, à partir du 1er octobre 2014, aux jugements d'infractions même commises avant cette date. Aussi, il importe qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ait été prononcée. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 août 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 15-80.858, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6440NGM ; cf. sur la contrainte pénale, l'interview de Monsieur Pierre Bricard
N° Lexbase : N3556BUA). Dans cette affaire, M. X a été poursuivi pour conduite malgré annulation du permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive. Le tribunal correctionnel l'a condamné de ces chefs à six mois d'emprisonnement. Sur appel du procureur de la République et du prévenu, celui-ci a été déclaré coupable des faits reprochés. Après que le ministère public eut requis la condamnation du prévenu à la peine de contrainte pénale, les juges, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions et prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ont énoncé que la contrainte pénale est, non pas la modification, dans le sens de l'atténuation, d'une sanction déjà existante, mais une nouvelle peine qui ne peut sanctionner des faits commis avant la promulgation de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (
N° Lexbase : L0488I4T) qui l'a créée. A tort, selon la Cour de cassation qui, après énoncée la règle ci-dessus rappelée, rejette tout de même le pourvoi .
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