La péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule. Ainsi doit être censuré au visa des articles 50 (
N° Lexbase : L1220H4X) et 385 (
N° Lexbase : L2273H4X) du Code de procédure civile l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'admission de la créance, retient que la péremption de l'instance d'appel d'un jugement a joué au regard des délais écoulés, alors qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une décision de péremption émanant de la juridiction saisie de l'instance d'appel dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Par ailleurs, une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire. Dès lors a violé les articles 383 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2268H4R), L. 624-2 (
N° Lexbase : L7295IZ9) et L. 641-14 (
N° Lexbase : L8099IZY) du Code de commerce -dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 (
N° Lexbase : L7194IZH)-, l'arrêt d'appel qui, pour prononcer l'admission de la créance litigieuse, retient que le jugement est devenu exécutoire par suite de l'ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2015 (Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10.172, F-P+B+I
N° Lexbase : A2532NGU ; cassation de CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 17 octobre 2013, n° 12/14062
N° Lexbase : A0141KNK ; et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0435EXE).
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