L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6125AIP) contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L8961IN9), par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-28.512, F-P+B
N° Lexbase : A5120NGQ). En l'espèce, une caution, suivant acte du 16 août 1993, a été condamnée, par ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 19 juin 1996 cassé sans renvoi, à payer des provisions au débiteur principal, dirigeant de la société créancière, et à cette dernière. La société a été dissoute le 23 mars 1998, le débiteur principal de la dette, dirigeant, étant nommé liquidateur amiable. Par arrêt du 5 janvier 2004, devenu irrévocable, la cour d'appel a annulé l'engagement de caution, puis, par un jugement du 17 septembre 2009, la société a été mise en liquidation judiciaire, la caution dont l'engagement avait été annulé déclarant sa créance de restitution des sommes payées en exécution des décisions de référé. Le 6 juillet 2012, le liquidateur judiciaire a assigné le dirigeant en paiement de l'insuffisance d'actif de la société. Ce dernier, condamné par la cour d'appel, a formé un pourvoi en cassation, arguant tout d'abord du fait que l'action était prescrite. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve les juges du fond, ayant constaté que l'intéressé avait été assigné le 6 juillet 2012, tandis que la liquidation judiciaire de la société avait été ouverte le 17 septembre 2009, moins de trois ans auparavant, d'en avoir déduit que l'action était recevable. La Haute juridiction approuve ensuite la cour d'appel qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du Code de commerce d'avoir retenu que la faute de gestion du dirigeant ne résulte pas de son choix de faire exécuter les décisions de référé, mais de l'absence de toute mesure pour garantir une éventuelle restitution, malgré le caractère non définitif de la créance de la société et les contestations dont elle était l'objet devant le juge du fond, de la dissolution rapide de la société et de la vente dans de mauvaises conditions de tous ses actifs. Enfin, les juges du Quai de l'Horloge retiennent que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1255AB4) en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de départ des intérêts, à savoir la date de l'assignation .
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