Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Conditions de remboursements des transports sanitaires par la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.291, F-P+B (N° Lexbase : A1067NGM)

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N6853BUD

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le 09 Avril 2015

En application de l'article l'article R. 322-10-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4291HWT), les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis personnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ainsi que les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. D'autre part, en application de l'article R. 6312-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0147IUY), l'agrément en qualité de transporteur sanitaire terrestre n'est délivré aux personnes physiques ou morales que pour des transports sanitaire effectués dans des véhicules appartenant aux catégories A, B, C et D mentionnés à l'article R. 6312-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7434HBX). Il en résulte que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories précitées. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.291, F-P+B N° Lexbase : A1067NGM).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 10 novembre 2008, à la société X, entreprise de transports sanitaires agréée, une mise en demeure de payer un indu d'un certain montant afférent à des transports de personnes à mobilité réduite effectués du 6 février au 20 juin 2008. La société X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 février 2014, n° 13/00867 N° Lexbase : A6655MDT) n'ayant pas fait droit à sa demande, la société X. a formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que les parties étaient en accord pour admettre que les quatre véhicules au moyen desquels ont été effectués les transports litigieux n'entraient dans aucune des catégories (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7389EQQ).

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